Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.019

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.019

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mlle X. des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., alors candidate aux élections des délégués du personnel, a été licenciée le 25 novembre 1991, sans autorisation administrative préalable ; qu'une autorisation avait cependant été demandée, qui a été refusée le 16 janvier 1992 ; que par jugement du 6 février 1992, le tribunal d'instance a déclaré que la candidature de Mlle X... était frauduleuse et donc nulle ;

Attendu que pour débouter Mlle X... des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences ;

Attendu cependant que l'annulation d'une candidature n'a pas d'effet sur le statut protecteur et que la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ; qu'il en résulte que le licenciement du 25 novembre 1991, intervenu en l'absence d'autorisation administrative, alors que Mlle X... avait la qualité de salariée protégée, a été prononcé en violation du statut protecteur et que la salariée est fondée à demander outre la réparation du préjudice résultant de la perte de celui-ci jusqu'à la date du jugement du 6 février 1992, la réparation du préjudice résultant du licenciement nul ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailÉlections professionnellesSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52de9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52de9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.