Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.019
Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.019
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mlle X. des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Il en résulte que le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation de la candidature, est prononcé en violation du statut protecteur et que le salarié a droit, outre la réparation du préjudice consécutif à celui-ci, à la réparation du préjudice né du licenciement nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., alors candidate aux élections des délégués du personnel, a été licenciée le 25 novembre 1991, sans autorisation administrative préalable ; qu'une autorisation avait cependant été demandée, qui a été refusée le 16 janvier 1992 ; que par jugement du 6 février 1992, le tribunal d'instance a déclaré que la candidature de Mlle X... était frauduleuse et donc nulle ;
Attendu que pour débouter Mlle X... des demandes qu'elle présentait au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, la cour d'appel relève que la candidature de la salariée a été rétroactivement anéantie par le jugement du tribunal d'instance, qu'elle est censée n'avoir jamais existé et que le juge judiciaire a compétence pour en tirer les conséquences ;
Attendu cependant que l'annulation d'une candidature n'a pas d'effet sur le statut protecteur et que la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ; qu'il en résulte que le licenciement du 25 novembre 1991, intervenu en l'absence d'autorisation administrative, alors que Mlle X... avait la qualité de salariée protégée, a été prononcé en violation du statut protecteur et que la salariée est fondée à demander outre la réparation du préjudice résultant de la perte de celui-ci jusqu'à la date du jugement du 6 février 1992, la réparation du préjudice résultant du licenciement nul ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52de9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52de9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2000.
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