Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.630

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.630

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs sus-énoncés (statut d'oenologue et ancienneté de la salariée), la cour d'appel énonce qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 25 000 francs à titre de réparation du préjudice pour non-paiement des cotisations vieillesse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait aucune obligation de cotiser à une caisse complémentaire de retraite et que Mme X. ne démontrait pas l'obligation de cotiser et qu'une éventuelle action à ce titre appartenait seulement à la Caisse de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant 14, cours Jean Moulin, 34480 Saint-Genies-de-Fontedit,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... le 1er octobre 1990 en qualité d'oenologue ; que sa rémunération était de 9 073 francs ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir écarté la nullité du licenciement et décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a alloué à l'intéressée, en réparation de son préjudice, deux indemnités, une indemnité de 44 000 francs qualifiée par erreur d'indemnité légale de licenciement d'ailleurs non demandée et une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour les motifs sus-énoncés (statut d'oenologue et ancienneté de la salariée), la cour d'appel énonce qu'il convient d'allouer à la salariée la somme de 25 000 francs à titre de réparation du préjudice pour non-paiement des cotisations vieillesse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il n'avait aucune obligation de cotiser à une caisse complémentaire de retraite et que Mme X... ne démontrait pas l'obligation de cotiser et qu'une éventuelle action à ce titre appartenait seulement à la Caisse de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137238ecd5801467740b537

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ecd5801467740b537.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.