Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée12 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.312

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que le plan social soit déclaré nul et de nul effet, que son licenciement soit aussi déclaré nul, que soit ordonnée sa réintégration et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ainsi que de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen : 1 / que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en diminuer le nombre, l'employeur devant mettre en oeuvre toutes les mesures possibles à cet effet en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ;

8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation ; qu'il en résulte, en cas de cession, que le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire à qui la demande de réintégration est opposable par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qui est tenu de réintégrer le salarié ; que s'il ne le fait pas, le salarié peut lui imputer la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration au sein de

8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-45.353

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société France aviation ne s'est pas opposée à la réintégration de Mme X... en lui offrant un emploi équivalent ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait méconnu le statut protecteur des représentants du personnel en proposant de la réintégrer dans un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi elle a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer comme l'y invitaient les conclusions sur l'autorité absolue de chose jugée à la décision du 12 mai 1999 de la Chambre des appels correctionnels de Versailles qui considérait que la réorganisation de la société France aviation a contraint l'employeur de réintégrer Mme X...

8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... avait pour seul motif l'état de santé de ce salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'

8753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.798

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le licenciement prononcé par un débiteur en exécution du jugement adoptant un plan de redressement sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ou, en l'absence de celui-ci, du commissaire à l'exécution du plan, a pour effet de rompre le contrat de travail, sans que le salarié puisse se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., Mme A... et Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.094

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCREP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'un rappel de salaire pour la période de protection, alors, selon le moyen, que si le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de l'inspection du travail qui ne demande pas sa réintégration a droit au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période légale de protection, le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités allouées au salarié s'entend des seuls éléments obligatoires du salaire, à l'exclusion des gratifications perçues les années antérieures ; que la société SCREP soutenait que le salaire devant servir de base au calcul des indemnités allouées à M.

8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.322

Cour de cassation

X..., qui avait été engagé par la société Netex le 19 septembre 1991, en qualité d'agent de propreté, a été licencié par lettre du 20 mai 1999 signée, pour ordre de son employeur, du directeur de la société Aspirotechnique, associée majoritaire de la société Netex avec laquelle elle a fusionné le 1er janvier 2000 ; que contestant tant la régularité de la procédure que les motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le directeur de la société Aspirotechnique, tiers à la société Netex, ne justifiant pas avoir reçu mandat de l'employeur pour licencier M.

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-46.372

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la validité de la transaction ainsi conclue ; Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ; Mais attendu que si les salariés investis de fonctions représentatives ou assimilées du point de vue de l'application du statut protecteur, ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne les empêche, lorsqu'un licenciement leur a été notifié, de conclure avec l'employeur un accord librement consenti, en vue de règler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ;

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-43.821

Cour de cassation

Le salarié qui a demandé l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, demande confirmée par un syndicat représentatif et qui a été désigné en qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel par ce syndicat a la qualité de salarié protégé, ce dont il résulte que cette protection se poursuit pendant l'exercice du mandat dont il a été privé par la décision illégale de licenciement. En conséquence, la cour d'appel ne peut, pour limiter la durée de la protection à une période de six mois, relever que le salarié ayant renoncé à sa réintégration, il ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux délégués du personnel

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.686

Cour de cassation

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent et la mise en disponibilité de ce salarié pendant la période de protection restant à courir ne constitue pas une réintégration ; il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur qui ne justifie pas de cette impossibilité de réintégration ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.

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