Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.798
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.798
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que le licenciement prononcé par un débiteur en exécution du jugement adoptant un plan de redressement sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ou, en l'absence de celui-ci, du commissaire à l'exécution du plan, a pour effet de rompre le contrat de travail, sans que le salarié puisse se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité du licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que Mme Z. et deux autres salariées étaient employées par la société Clinique du Golfe de Fos en qualité d'aides de cuisine; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de leur employeur, le tribunal de commerce a adopté, le 20 mars 1996, un plan de cession prévoyant le transfert des personnels soignants, d'une partie du personnel administratif et le licenciement du reste du personnel; que les trois salariées étaient licenciées par le gérant de la clinique le 29 mars 1996.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de son intervention ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-43.798, Z 02-43.799 et A 02-43.800 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que Mme Z... et deux autres salariées étaient employées par la société Clinique du Golfe de Fos en qualité d'aides de cuisine ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de leur employeur, le tribunal de commerce a adopté, le 20 mars 1996, un plan de cession prévoyant le transfert des personnels soignants, d'une partie du personnel administratif et le licenciement du reste du personnel ; que les trois salariées étaient licenciées par le gérant de la clinique le 29 mars 1996 ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 octobre 2001) de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement pour licenciement illégitime, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité pour irrégularités de fond, les mesures de licenciement en exécution du plan de cession ne peuvent être prises par le débiteur qu'avec l'assistance du commissaire au plan ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-143 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement, qui n'est pas un acte de procédure, n'est pas soumis au régime des nullités de ceux-ci ;
Attendu, ensuite, que le licenciement prononcé par un débiteur en exécution du jugement adoptant un plan de redressement sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ou, en l'absence de celui-ci, du commissaire à l'exécution du plan, a pour effet de rompre le contrat de travail, sans que le salarié puisse se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., Mme A... et Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372455cd58014677414a35
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a35.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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