Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée9 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.312

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur projeteur, a été désigné, le 8 novembre 2001, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Limay en remplacement de M. Y... ; qu'il a refusé, le 8 novembre 2001, une mutation proposée le 12 octobre 2001, qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre adressée le 16 novembre 2001 ; que, le 16 novembre 2001, l'union locale CGT de Mantes la Jolie a informé l'employeur qu'elle désignait M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en remplacement de M. X... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 481 et R 436-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'

8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-40.139

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'annexés : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation ou d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail, la société Azur net fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) de l'avoir condamnée à verser à M. X...

8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-45.902

Cour de cassation

L'atteinte au statut protecteur bénéficiant à un salarié, qui ne sollicite pas sa réintégration lui ouvre droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Cette période, s'agissant d'un délégué syndical, est de douze mois à compter de son éviction en application de l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail.

8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 00-46.910

Cour de cassation

par jugement du 16 décembre 1999 le tribunal d'instance a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical notifiée à l'employeur, le 4 novembre 1999, puis par jugement du 7 février 2000, annulé une seconde désignation en qualité de délégué syndical notifiée le 17 décembre 1999 ; que le salarié, licencié le 8 février 2000, a sollicité sa réintégration le 9 mars 2000 ; que, le 28 avril 2000, le ministre chargé de l'Emploi et de la Solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du Travail en date du 2 décembre 1999, en retenant qu'à cette date, le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et d'

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.048

Cour de cassation

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.

8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 20 avril 1998 au 15 juillet 1998 pour "la réalisation de travaux exceptionnels entrant dans le champ des activités de la Caisse" ; qu'après avoir été prolongé à deux reprises le 6 juillet puis le 22 septembre, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 1999 ; que, par lettre du 16 juillet 1999, le salarié a été licencié pour divers motifs avec dispense d'exécution de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée et de diverses demandes relatives à la nullité de son licenciement, au paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé ;

8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.203

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Abilis le 16 juin 1980, en qualité de chef d'équipe ; qu'il a, alors qu'il était titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel, été licencié le 17 septembre 1995, sans autorisation administrative ; qu'il a été réintégré le 20 décembre 1996 ; Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2001) de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme, alors, selon le moyen, que le licenciement du salarié protégé prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour le salarié qui demande sa réintégration au versement d'une indemnité égale au…

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393

Cour de cassation

il résulte de la fiche de mission du 7 avril 1998 que la mission de M. X... est "responsable du compte de La Poste" ; que, par lettre du 23 février 2000, il lui a été notifié de transférer tous les dossiers à une autre salariée et de lui donner toutes informations nécessaires à la gestion du compte "La Poste", son "antériorité de plus de trois ans sur ce compte" lui conférant une position privilégiée pour fournir les éléments nécessaires à la reprise rapide de cette mission ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait la perspective de se voir attribuer, à effet du 1er janvier 2000 ou plus tôt si le dossier, connaître une croissance suffisante, le client "La Poste", qui est présenté par les parties comme le client le plus important de l'entreprise, ce…

8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 01-45.577

Cour de cassation

l'employeur prétendait avoir procédé n'avait entraîné l'embauche d'aucun nouveau salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Plastilex aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait

8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-46.307

Cour de cassation

l'employeur de réintégrer le salarié, sans réformation de l'autre partie ni des dispositions relatives à l'astreinte, en a exactement déduit que le conseil de prud'hommes restait compétent pour liquider celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française de services Sodexho France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé; que selon le second, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au salarié, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois…

8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-42.943

Cour de cassation

Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées. Tel est le cas d'une consultation pour avis de la commission paritaire sur le licenciement envisagé, prescrite par les articles 40-1, 40-2 et 15-4-6 de la Convention collective nationale des journalistes. Il s'ensuit qu'en présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner la réintégration du salarié pour que la procédure conventionnelle de consultation préalable soit mise en oeuvre.

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