Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8725

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-41.630

Cour de cassation

l'employeur n'ait sollicité d'autorisation administrative ni adressé une lettre de licenciement ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le licenciement irrégulier ouvre droit au salarié protégé qui refuse sa réintégration à une indemnité forfaitaire égale au montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection mais dans la limite de douze mois, à compter de son éviction ; Attendu, cependant, que la résiliation du contrat de travail du salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail, ouvre droit pour l'intéressé qui ne demande pas sa réintégration, à titre de sanction de la violation du statut

8727

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-46.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 03-46.105 à Y 03-46.171 ; Sur les moyens uniques réunis des pourvois principaux des salariés et des pourvois incidents du liquidateur judiciaire annexés au présent arrêt : Attendu que la société GEC Alsthom Electromécanique, devenue depuis la société Alstom Power Turbomachines (Alstom Power), a cédé au mois de mars 1998 à la société Ateliers mécaniques de Saint-Florent (AMSF), filiale de la société Groupe de réalisations mécaniques et électriques (GRME), l'ensemble des éléments corporels et incorporels qu'elle exploitait dans son établissement de Saint-Florent-sur-Auzonnet ; qu'à cette occasion, la cédante s'est engagée à garantir à la société cessionnaire un certain niveau de…

8728

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.025

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2000 alléguant divers griefs contre l'employeur, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'elle exécutera son préavis de trois mois ; que la salariée a exercé ses fonctions jusqu'au 19 juillet 2000 ; que le 27 juillet 2000 l'association lui a délivré une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la mention "démission" ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'

8729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.053

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée nul en raison du non-respect du délai devant séparer les deux examens médicaux et soutient notamment que la cour d'appel était incompétente pour apprécier ce délai ; Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la liceité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin

8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.203

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux, et que respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.

8731

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327

Cour de cassation

l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'inspecteur du travail et que le salarié mis à pied à titre conservatoire le 5 janvier 2000, a sollicité le 18 avril 2000, sa réintégration ; que son employeur lui a proposé une réintégration dans l'emploi de directeur dans le XX arrondissement de Paris ;

8732

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-44.739

Cour de cassation

Le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. S'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans une telle situation, limite à deux années et demi à compter du licenciement l'indemnisation due à ce salarié non réintégré malgré sa demande de réintégration.

8733

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.

8734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.989

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, a ordonné la réintégration provisoire de Mme X... laquelle a été exécutée le 26 décembre 1998 ; que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X... fait grief à l'arrêt statuant au

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 03-46.627

Cour de cassation

Conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le délégué syndical réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive ; il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant à obtenir en référé l'attribution d'une provision au titre de ce préjudice dès lors que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail accueillant le recours hiérarchique.

8736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-44.262

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

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