Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée16 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

par arrêtés ministériels pour exercer une activité relevant de sa compétence au sein d'un EPIC, ne peut être lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant liée à la décision unilatérale de mise en disponibilité pour les périodes de trois ans renouvelables ; qu'en omettant de se prononcer sur la conséquence quant à la requalification des contrats unissant M. X... à l'INA du statut de ce dernier, pourtant clairement invoquée par l'INA dans ses conclusions visées par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait requalifier le contrat à durée déterminée unissant M. X... à l'INA en retenant la nature non temporaire de l'

8715

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.085

Cour de cassation

La cour d'appel qui pour refuser la réintégration de salariés grévistes n'ayant pas commis de faute lourde, énonce que les postes de ces salariés ne sont plus vacants, et que ceux-ci ont, compte tenu du temps écoulé, retrouvé un emploi, ne caractérise pas l'impossibilité matérielle de les réintégrer dans leur emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.676

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'association Valentin Hauy a conclu avec M. X..., salarié protégé, une transaction le 16 février 1994, avant de le licencier le 7 mars 1994, ce licenciement ayant été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 28 février 1994 ; que dès lors, en retenant que la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées au titre de cette transaction, formée par conclusions du 16 janvier 2003, se heurtait à une contestation sérieuse parce que l'action en nullité de la transaction se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 du Code du travail et 2044 et 2262 du Code civil ; 2 ) que la nullité absolue d'ordre public entachant une transaction conclue avec un

8717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.236

Cour de cassation

par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée avait été licenciée le 7 juillet 1995, antérieurement à l'ouverture le 18 décembre de la même année du redressement judiciaire de l'employeur, a pu décider que l'AGS devait garantir la somme allouée à titre de sanction de la nullité du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à verser chacune à Mme X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.524

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié qu'après avis du médecin conseil, la rechute du 8 janvier 2001 n'apparaissait pas imputable à l'accident du travail du 17 novembre 1999, que la visite médicale de reprise avait mis fin à la période de suspension consécutive à l'accident du travail, peu important qu'un nouvel arrêt de travail ait été prescrit à M. X... par son médecin traitant le 8 janvier 2001 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prononcé du licenciement, le contrat de travail était suspendu au titre d'une rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 17 novembre 1999 et que l'employeur en avait connaissance,

8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.244

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Electricité travaux techniques le 25 septembre 1991 en qualité de technicien, a été élu le 7 octobre 1999 représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 août 2001 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que la société Electricité travaux techniques fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 31 octobre 2002), statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié sous astreinte, et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires, une somme au titre des heures de délégation, et à payer aux organisations syndicales intervenantes des dommages-intérêts…

8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.346

Cour de cassation

par arrêt du 4 mai 1998, la cour d'appel a dit que le salarié ne pouvait prétendre ni à une réintégration à l'agence de Caen, ni à rémunération depuis le 15 septembre 1997, date de la mise en oeuvre de la réintégration régulière proposée par l'employeur ; que postérieurement à cette décision, l'employeur a mis à pied le salarié et sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, refusée le 29 mai 1998 ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en sollicitant sa réintégration sur le site de Caen ainsi qu'un rappel de salaires de mai 1998 à novembre 1999 et une indemnité de congés payés ; que le 21 octobre 1999, la société SPGO a demandé l'autorisation de licenciement du salarié fondée sur son absence à son poste de Gravelines,

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.047

Cour de cassation

M. X... a sollicité une telle réintégration et a saisi, après refus, la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes saisi compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire devant lui alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'indivisibilité contractuellement reconnue par les parties entre différents actes, dont l'essentiel est un acte de cession d'actions d'une société commerciale au profit d'un ancien salarié de cette société, l'engagement de réintégration éventuelle du salarié dans cette société n'étant considéré que comme l'accessoire de cette cession, la juridiction compétente pour connaître du litige qui s'élève à

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-45.675

Cour de cassation

Le directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.

8724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

l'employeur de justifier de la régularité de la procédure disciplinaire puisque l'article 23 de la loi du 3 août 1995 lui interdisait d'y faire mention, sous quelque forme que ce soit et sur quelque document que ce soit , de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout cas, l'annulation d'une mutation disciplinaire a pour conséquence la réintégration dans l'emploi précédemment occupé, ou, à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, de sorte qu'en ordonnant, sans autre précision, la réintégration de M.

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