Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] a soutenu que son licenciement était nul parce que l'OGEC avait attendu la fin de la période de protection, sans accomplir la moindre recherche de reclassement, pour le licencier, après les refus successifs de l'administration ; que pour débouter M. [K] de sa demande de nullité du licenciement du 11 avril 2016 pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a relevé que M.

3110

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

et le débouter de ses demandes - Condamner M. [Y] à verser à la Société 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour décidait que le licenciement de M [Y] était injustifié - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ; - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement vexatoire ; - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Évry quant au montant des dommages et intérêts accordés à l'intimé ; Statuant à nouveau : - Constater que M. [Y] a retrouvé un poste peu de temps après la fin de son contrat de travail ; - Constater que M.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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3111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

3) Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oises Trans Services Express (ci-après OTSE) et la prise en charge par l'AGS CGEA d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais uniquement en son principe et pas en son quantum ; 4) Infirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés ; 5) A titre principal, 'constater' la nullité du licenciement pour défaut d'entretien préalable et absence de lettre de licenciement ; 6) A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts exclusifs de la société OTSE.

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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3112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 juin 2022, 19/09348

Cour d'appel

La société SUEZ RV Ile-de-France a pour activité la gestion et la collecte de déchets non dangereux. Son siège social est situé à [Localité 4] et elle compte 34 établissements, dont 32 en Île-de-France. Elle disposait en 2017, d'un effectif total de 1.179 collaborateurs Monsieur [E] [D] a été initialement embauché par la société Stanexel, en qualité de Mécanicien P3 à compter du 19 septembre 1988. À compter du 1er octobre 1999, Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Sita Ile-de-France, sur le site de [Localité 3]. Par la suite, Sita Île-de-France a changé de dénomination pour devenir SUEZ RV Île-de-France.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3113

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00137

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2008, M. [Y] [W] a été embauché à temps complet par la SAS Générale industrielle de protection Languedoc-Roussillon (SAS GIP LR) en qualité de d'agent de sécurité mobile. Par avenant du 1er septembre 2014, il a été promu aux fonctions d'agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle de 1.734 € brut. Par avenant du 1er octobre 2015, une convention de forfait en jours (218 jours) a été mise en place, les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Le 17 juin 2014, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel. Le 8 septembre 2014, il a été désigné délégué syndical par la Cfdt, mandat qui devait cesser le 15 novembre 2017. A compter du 25 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+23
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3114

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

La société [C] Pellenc qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en formation de départage le 6 décembre 2018 ; Statuant à nouveau ; Dit que M. [W] a été victime d'agissements de harcèlement moral ; Constate la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [W] ; Condamne la société [C] Pellenc à verser à M. [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamne la société [C] Pellenc à verser à M.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+14
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3115

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00024

Cour d'appel

Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute M. [M] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral ; Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Déboute M. [M] de sa demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts et indemnité afférentes ; Y ajoutant ; Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3116

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03430

Cour d'appel

juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de la salariée n'encourt pas la nullité, - juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre du prétendu harcèlement moral, de la nullité du licenciement au titre de ce dernier ou du caractère infondé du licenciement, - condamner Mme [C] à verser à Mme [D] es qualité de liquidatrice amiable de la Société Brasserie de [H], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais d'appel irrépétibles, - condamner Mme [C] aux dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3117

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

il résulte de l'arrêt pénal que la cour a indemnisé le préjudice moral subi par Mme [X] « résultant directement de l'infraction commise à son encontre par M. [K] », soit en lien avec les faits de harcèlement moral qu'elle avait retenus ; Dans le cadre de la présente procédure, Mme [X] forme une demande de dommages et intérêts pour réparer l'impact sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle du harcèlement moral subi, invoquant la nécessité d'un lourd traitement médicamenteux et même des séances chez un psychologue. Elle forme donc une demande de dommages et intérêts fondée sur la même cause et contre la même personne qui se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 mai 2019 dès lors que Mme [X] a été indemnisée par celui-ci du préjudice résultant du comportement fautif de son employeur ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

salariés pour le harcèlement moral subi, l'employeur a fait la preuve de la réalité des insubordinations qui lui sont reprochées, étant observé que les autres salariés ayant déposé plainte n'ont pas été sanctionnés. Il convient donc également d'écarter la violation alléguée des dispositions susvisées. Au vu de l'ensemble de ces développements, la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes doivent être rejetées, le jugement étant ainsi confirmé en son rejet des demandes de réintégration et de rappel de salaire, le surplus étant nouveau en cause d'appel. Sur le fond, il a été constaté que les insubordinations reprochées au salarié étaient établies par l'employeur.

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.555

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), M. [P] a été engagé le 27 octobre 1997 par la société Sodexaub et occupait depuis le 6 mai 2002 les fonctions de manager au restaurant McDonald's situé à Aubagne, pris en location gérance par la société Sodexaub auprès de McDonald's France. La société Sodexaub était incluse dans une unité économique et sociale (UES) créée par un accord du 27 octobre 1999 englobant des sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne McDonald's et dirigée par une société holding, la société Brescia investissement. Suivant un avenant du 8 mars 2002 à cet accord, il a été prévu qu'en cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement faisant partie de l'UES, les mandats en cours se

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Elle ajoute que le salarié entend porter une requête en omission de statuer alors qu'il vise essentiellement à contourner la caducité de son appel, et que toutes ses demandes n'ont pour seul but que d'ajouter une disposition nouvelle à la décision initiale et d'en modifier l'étendue puisque dans ses conclusions, c'est un réexamen total et complet du dossier qu'il requiert. Elle ajoute que Monsieur [U] formule en outre une demande nouvelle s'agissant de la nullité du licenciement. Or, elle fait valoir que la décision du conseil de prud'hommes a autorité de la chose jugée. Dès lors, elle conclut que la requête en omission de statuer est irrecevable et mal fondée pour n'être nullement une demande de rectification d'une omission de statuer.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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