Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée14 juin 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3097

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

Dans ses uniques conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, la société VPH sollicite de la cour : - la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes d'Agen en ce que : - il dit que les faits dénoncés par [O] [M] ne constituent pas des faits de harcèlement moral et sexuel ; - il rejette la demande de nullité du licenciement de la salariée ; - il rejette la demande de dommages et intérêts de la salariée pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - il rejette la demande d'indemnité légale de licenciement ; - il rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - il a condamné [O] [M] à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3098

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 juin 2022, 20/02853

Cour d'appel

compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens. Sur la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral Mme [S] [R] conclut à la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude serait la conséquence de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
3099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/04538

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Air France (ci-après 'la Société') le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de technicien logistique 1, niveau de classement N3 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol). Le 17 juillet 2020, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir condamner la Société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ainsi que des dommages-intérêts. Le 22 octobre 2020, la Société a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, confirmé le 13 novembre 2020 après un recours gracieux effectué.

LicenciementOrdonnance de référé+10
Enregistrer Lire
3100

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ROBATECH, à compter du 09 mars 1991. Par avenant au contrat de travail du 01 décembre 2001, Monsieur [K] [W] occupait le poste d'Assistant Technique à la Vente, statut cadre, niveau 8, échelon 2 en application de la convention nationale collective du commerce de gros. Monsieur [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par un jugement du 31 juillet 2018, l'a débouté de ses demandes. Monsieur [K] [W] a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de Nancy, qui par un arrêt 05 décembre 2019 a prononcé la résiliation

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3101

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20/00329

Cour d'appel

Par ailleurs, il importe peu que la salariée n'ait pas réclamé ce paiement au cours de l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que l'employeur n'apporte pas d'élément utile à opposer à la demande qui sera accueillie à hauteur de 2 043,75 euros et 204 euros de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement : La salariée invoque la nullité du licenciement en raison de l'existence d'un harcèlement moral. 1°) En application des articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 42 112 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014. 2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

3104

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, 20-22.588

Cour de cassation

Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.081

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION La CRCAM Alpes Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

l'employeur ; à son retour en septembre 2013, la salariée a remis à la direction de l'association deux courriers, l'un daté du 29 mai 2013, l'autre non daté, dans lesquels elle faisait état du refus réitéré de ses congés ainsi que des agissements répétés d'exclusion, de mépris, de discrédit dont elle était l'objet ; la directrice de l'association lui a écrit le 16 septembre 2013 pour prévoir un entretien de retour dans l'entreprise, qui a effectivement eu lieu, sans que les pièces du dossier permettent d'en déterminer le déroulement ; d'autres incidents se sont ensuite produits ; le 9 décembre 2014, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 18 décembre par lettre remise en main propre le jour même.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

la salariée n'établit aucun fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que, concernant le fait de la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, Mme [C] ne vise et ne produit aucune pièce et en déduit que la résistance alléguée de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires sur la période des indemnités journalières MSA et CCPMA pour la période du 18 mars au 26 août 2015 n'est étayée par aucun document ; que ces constatations sont cependant incompatibles avec les conclusions d'appel de Mme [C] (conclusions, p. 15) et le bordereau de communication de pièces qui y a été annexé (dossier d'appel de Mme [C] : Bordereau de communication des pièces n° 3 [du 9 déc.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.