Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3085

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 9 avril 2019, Madame [S] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ainsi qu'à la condamnation de la société GMH à lui payer les sommes suivantes : '15 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, '16 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, '1641,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,10 euros au titre des congés payés afférents, '564,09 € à titre d'indemnité licenciement, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 15 716 €Licenciement+14
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3086

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 juin 2022, 21/00874

Cour d'appel

dit qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral, tant de la part de son employeur que de la part de ses collègues : - dit que la SCM Imagerie médicale de la polyclinique de Picardie n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement de Mme [E] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur l'existence d'un harcèlement et l'a déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCM Imagerie médicale de la polyclinique de Picardie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.317

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° W 21-14.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société BSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.317 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], et encore [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.807

Cour de cassation

l'employeur, qui avait refusé d'organiser l'entretien préalable de la salariée au prétexte qu'il n'avait pas été suffisamment présent au cours de l'exercice, avait pourtant réalisé les entretiens d'autres collaborateurs de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE par application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; que le fait d'ignorer les demandes et les messages d'un salarié constitue un fait de harcèlement moral ; que dans ses conclusions d'appel (p.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.520

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme [E] avait sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées au cours des trois dernières années pour la première fois par courrier du 6 juillet 2017, qu'elle avait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour ce motif, sans répondre à la demande de communication d'éléments justificatifs formulée par la société Den Hartogh France, et alors qu'elle avait en réalité conclu un contrat de travail avec un autre employeur dès le 24 juillet 2017, c'est-à-dire avant même que la société Den Hartogh France n'ait été en mesure de traiter sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte par Mme [E] était justifiée au

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.455

Cour de cassation

[M] ayant été prononcé dans le cadre du harcèlement qu'il a subi, cette décision doit être annulée » ; qu'en statuant sans caractériser le fait que la relation de travail avait été rompue parce que M. [E] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral (par des motifs inopérants pour justifier la nullité du licenciement), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l'article L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Eurobio Scientific fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 16 juin 2003, par la société Proseca, aux droits de laquelle vient la société Argedis. 2. Au milieu de l'année 2007, la salariée a été promue au poste de manager, affectée à la station-service de l'aéroport de [4]. 3. Elle a été déléguée du personnel entre le 14 décembre 2009 et le 14 décembre 2013. 4. Le 23 mars 2012 et le 30 avril 2012, la salariée a formalisé sa demande de paiement d'heures supplémentaires accomplies depuis le mois d'octobre 2011, demande qui a été rejetée par l'employeur. 5. Le 17 mai 2012, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le relais de [Localité 5] situé dans le même secteur géographique, mutation que la salariée a refusée.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication - l'Alsace, éditrice de périodiques. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d'un journal. 3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

3096

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00364

Cour d'appel

cette impossibilité de maintenir le contrat n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement du 7 mars 2019 qui fixe les termes du litige, - le motif retenu par le conseil des prud'hommes d'Agen n'est nullement indépendant du comportement de la salariée puisqu'il s'agit de «la situation entre le parent et l'assistante maternelle qui se serait tendue » Sur les conséquences de la nullité du licenciement - lorsque le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser à l'intéressée le montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration des 10 semaines après le congé de maternité, - elle aurait dû être en congé maternité à compter du 15 avril 2019 pour une reprise au 12 août 2019 (16 semaines plus tard) ; la période couverte par la nullité…

Condamnation : 8 678 €Licenciement+8
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