Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée24 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3073

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

La SCEA Huguet oppose à M. [U] : - l'irrecevabilité de ses demandes comme étant nouvelles en appel, dès lors qu'en première instance M. [U] ne contestait pas le principe de la rupture mais seulement la gravité de la faute ; - la prescription des demandes (délai d'un an) ; - l'absence de discrimination en raison de l'état de santé et par suite l'absence de nullité du licenciement ; - le caractère bien fondé du licenciement. L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3074

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416

Cour d'appel

Mme [S] [G] a été engagée par la société Soieries Jean [D] (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992, en qualité de secrétaire comptable. Le 2 février 2017, Mme [G] a été destinataire d'un avertissement de la part de l'employeur. A la suite d'un arrêt de travail, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail, à l'occasion d'un seul examen du 13 mars 2017, celui-ci indiquant : " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3075

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

Lors de l'audience devant le bureau de jugement du 19 juin 2017, les conseillers n'ayant pu se départager aux termes d'un procès-verbal de partage de voix en date du 19 octobre 2017, l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur. Suivant jugement du 03 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [H] [K] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 07 mars 2014 et de nullité du licenciement pour harcèlement moral, - l'a débouté de ses demandes indemnitaires y afférentes, - dit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la Selarl Bershka France à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3076

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, Madame [I] a signifié à la société AIR AUSTRAL sa déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance fixant l'audience à bref délai. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, Madame [I] demande à la cour de prononcer, au visa des dispositions des articles L 1134-4 ou L 1152-1 du code du travail, la nullité du licenciement et d'ordonner, à titre principal et sous peine d'astreinte, sa réintégration immédiate au sein de la société AIR AUSTRAL tout en lui allouant, à titre provisionnel, la somme de 174 018,07 € qu'elle aurait pu percevoir depuis la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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3077

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par requête en date du 28 juin 2016 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI, dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ISSM INVIA a lui payer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée. Par jugement en date du 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M [D] de sa demande en requalification et des demandes

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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3078

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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3079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 13/08483

Cour d'appel

Monsieur [A] [D] a été engagé par la société La Poste, pour une durée indéterminée à compter du 22 juin 2007, en qualité d'agent de collecte et de remise à domicile. Le 12 janvier 2011, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes afférentes à un harcèlement moral allégué ainsi qu'au titre de frais d'entretien. Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de ses demandes. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2013, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 13/08483. Le 25 juin 2013, M. [D] a saisi le conseil

Condamnation : 37 500 €Licenciement+16
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3081

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

outre 1.780.50 euros de congés payés y afférent, - condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 142.440,00 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi correspondant à 24 mois de salaire, Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la nullité du licenciement, - requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 17.805,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1780.50 euros de congés payés y afférent et la somme de 142.440,00 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi, En tout état de cause, - infirmer le jugement en…

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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3082

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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3083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016. Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions. Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.

Condamnation : 16 983 €Licenciement+14
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3084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 juin 2022, 19/05622

Cour d'appel

[M] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le harcèlement et prononcé la nullité du licenciement, ainsi que sur le montant alloué au titre de l'indemnité de préavis, de l'infirmer sur le surplus et de condamner la société Centrapel à lui payer les sommes suivantes : 45.223,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement, 15.074,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 10.049,68 euros à titre de dommages…

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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