Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.081

Arrêt du 8 juin 2022Pourvoi n° 20-21.081

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 30 juin 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10527

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande formulée en appel par le salarié tendant à la nullité de son licenciement, et à sa réintégration, la CRCAM Alpes Provence faisait expressément valoir que cette demande ne pouvait être formulée dès lors que le salarié reprochait ainsi aux premiers juges d'avoir fait droit à sa demande principale tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10527 F

Pourvoi n° C 20-21.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.081 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La CRCAM Alpes Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M. [W] aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande formulée en appel par le salarié tendant à la nullité de son licenciement, et à sa réintégration, la CRCAM Alpes Provence faisait expressément valoir que cette demande ne pouvait être formulée dès lors que le salarié reprochait ainsi aux premiers juges d'avoir fait droit à sa demande principale tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

La CRCAM Alpes Provence fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 décembre 2020 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice correspondant aux salaires que M. [W] aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.

1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour dire licites les courriels du salarié issus de la messagerie de sa supérieure hiérarchique, que l'employeur ne contestait pas objectivement qu'il y avait accès et qu'ils n'étaient pas signalés comme confidentiels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la CRCA Alpes Provence avait conscience que les difficultés que le salarié rencontrait dans l'exécution de ses tâches étaient liées à ses absences pour maladie et à son état de santé, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel, la CRCAM Alpes Provence soulignait que les griefs qui étaient reprochés au salarié dans le cadre de la lettre de licenciement étaient totalement indépendants de ses absences et de son état de santé ; qu'à ce titre, l'exposante insistait sur le fait qu'alors qu'il était notamment reproché à M. [W], d'avoir manqué à ses obligations depuis janvier 2012, ce dernier n'ayant pas traité certaines ouvertures de crédits sur compte courant, ni réalisé ses comptes rendus d'activité, et ayant plus généralement mal exécuté les tâches accomplies, il n'avait pas été absent aux mois de janvier, avril, mai, juillet, août 2012 et ses absences, sur les autres mois, n'étaient pas significatives ; qu'en jugeant, pour relever que la CRCAM avait manqué à son obligation de sécurité, qu'elle avait conscience que les difficultés du salarié étaient liées à ses absences pour maladie et son état de santé, sans répondre aux écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'employeur peut valablement mener à terme la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle diligentée à l'encontre de son salarié malgré l'avis d'aptitude avec restriction, délivré par le médecin du travail après l'entretien préalable de licenciement et un avis négatif des représentants du personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L ; 1232-6 et L. 1235-1 du même code ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementObligation de sécuritéMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 30 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10527
Identifiant source
62a19a075fdb26a9d4429f52
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62a19a075fdb26a9d4429f52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.