Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée27 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3121

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

Que le harcèlement moral subi par M. [L] [C] est donc établi ; Attendu que celui-ci a eu pour effet de placer le salarié, et ce pendant plusieurs mois dans une situation d'expectative sur son sort au sein de l'établissement dans lequel il travaillait de nuit depuis plusieurs années ; Que le trouble occasionné par cette situation sera réparé par l'allocation de 5.000 euros ; Sur la nullité du licenciement Attendu que par un avis unique de la médecine du travail en date du 28 février 2017, M. [L] [C] a été déclaré inapte à son poste en ces termes : « inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe.

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) et les productions, M. [R], soutenant qu'un contrat de travail l'unissait à la société de recherche et de production des mélanges industriels (la société SRPMI), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation de ce contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. 2. Par arrêt du 9 février 2017, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes. 3. Par jugement du 25 novembre 2020, la liquidation judiciaire de la société SRPMI a été prononcée et la société Axyme, en la personne de M. [S] [K], désignée en qualité de liquidatrice.

3123

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

Madame [J] [Z] a été embauchée par [R] en tant que « Directrice des Affaires Réglementaires ' Pharmacienne Responsable », position Cadre supérieur, groupe X, par contrat à durée indéterminée écrit en date du 4 janvier 2014. Ce contrat a pris effet à dater du 7 janvier 2014. Madame [J] [Z] était également Directrice générale déléguée de [R] jusqu'à sa révocation intervenue le 9 juillet 2018. Elle était sous la subordination hiérarchique de Monsieur [M] [H] directeur général. La société [R] [T] PHARMA est une société d'un groupe pharmaceutique réalisant un chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros et comptant plus de 120 salariés. En France, la Société relève du code APE 2120Z et avait, un effectif d'une vingtaine de salariés. La

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336

Cour d'appel

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de : - constater que le motif invoqué dans la lettre de licenciement du 16 avril 2017 n'est pas de nature à entraîner la nullité de plein de droit du licenciement s'agissant d'une faute grave pour abandon de poste, - à titre infiniment subsidiaire (sic), si la cour retenait la nullité du licenciement, débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif en l'absence de préjudice subi et prouvé conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail, - juger que le licenciement est intervenu pour faute grave et débouter Mme [G] de toutes demandes concernant tant les dommages-intérêts pour rupture que les demandes de préavis, congés payés et indemnités de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3126

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.839

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais que les faits qui lui sont imputés sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les agissements de l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement lorsqu'ils résultent de l'exercice normal de son pouvoir de contrôle et de direction ; que la cour d'appel, en relevant que les rappels des supérieurs de Mme [G] visaient à lui demander de respecter ses obligations salariales sans caractériser en quoi ces agissements avaient excédé les limites des pouvoirs conférés à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-26.260

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont elle se

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 18-25.551

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'examen de l'ensemble des faits susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants de présumer que Mme [C] subi des agissements répétés de la part de collègues de travail pouvant caractériser un harcèlement moral sans que l'employeur ne prenne de mesures. En revanche, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour inaptitude et intervenu en lien avec des agissements caractérisant le harcèlement moral est nul par voie de confirmation. Il convient de confirmer dans son intégralité la décision du conseil des prud'

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.596

Cour de cassation

La cassation prononcée sur le premier moyen n'atteint pas, en revanche, le chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [W] a été engagée par le centre d'imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel se trouve la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er juin 1993. 2. Le 23 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.003

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] ne formalisait aucune demande de nullité de son licenciement mais se bornait à solliciter que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse" ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité de son licenciement dans le dispositif de ses écritures ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement au motif inopérant que le dispositif des conclusions du salarié débutait par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et que dans le corps de ses conclusions, il avait indiqué que licencié pendant la suspension de son contrat de travail, son licenciement était nul, de sorte que la nullité du licenciement était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 954 al.

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