Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.839
Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 21-11.839
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 9 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10461
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° C 21-11.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique conseil et référencement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 21-11.839 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique conseil et référencement, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique conseil et référencement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique conseil et référencement ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique conseil et référencement
La Centrale d'achats de l'hospitalisation publique et privée fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement nul à compter du 5 octobre 2015.
alors 1°) que le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral présente des éléments de fait qui en laissent supposer l'existence et il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais que les faits qui lui sont imputés sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les agissements de l'employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement lorsqu'ils résultent de l'exercice normal de son pouvoir de contrôle et de direction ; que la cour d'appel, en relevant que les rappels des supérieurs de Mme [G] visaient à lui demander de respecter ses obligations salariales sans caractériser en quoi ces agissements avaient excédé les limites des pouvoirs conférés à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
alors 2°) que le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral présente des éléments de fait qui en laissent supposer l'existence, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement mais que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les dysfonctionnements occasionnels de l'entreprise sont des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral contre un salarié ; qu'en retenant une « légèreté » de l'entreprise dans la transmission de la convocation chez le médecin à sa salariée et dans l'organisation d'une contre visite médicale, sans préciser en quoi ces dysfonctionnements caractérisent des faits de harcèlement moral contre la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 9 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10461
- Identifiant source
- 628dc86114cc2751aa86b85c
