Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée7 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2173

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [VU], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne Mac Donald's, situés respectivement à [Localité 8] et à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Mme [C] [HJ] a été embauchée le 16 décembre 2011 en qualité d'équipière polyvalente par la société Adriaor suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 1er juin 2014, Mme [HJ] est classée niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable. À compter du 1er septembre 2014, Mme [HJ] travaille à temps plein. À compter du 1er novembre 2014, le contrat de travail de Mme [HJ] est transféré au sein de la société Adriaco.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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2174

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2024, 22-16.022

Cour de cassation

le jugement dont appel et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, alors « qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Mme [K] [X] au titre d'un licenciement nul au motif que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale avait été supprimée depuis l'entrée en vigueur de…

2175

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de : - Recevant Mme [R] en son appel incident et la déclarant bien fondée, - Réformer le jugement rendu par le Conseil des prudhommes de Boulogne Billancourt le 10 février 2022, ET STATUANT A NOUVEAU : - Infirmer le jugement du conseil des prudhommes en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement pour harcèlement moral, - Condamner la SAS C.A.T.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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2176

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [X] a été engagé à compter du 25 février 1981 par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement sis à [Localité 5]. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au profit de la société AD Fia Littoral le 1er janvier 2015 puis de la société Neoparts le 1er juin 2010. Deux avertissements lui ont été notifiés successivement, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. Par lettre du 17 septembre 2015, le salarié a contesté le deuxième avertissement tout en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de la responsable de magasin, Mme [I], et du comité directeur de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005. 2. Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.353

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-12.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O], né le [Date naissance 2] 1949, a été engagé en qualité de pilote de ligne par la société Air France (la société) à compter du 13 janvier 1978. 2. Par lettre du 28 juillet 2014, la société a informé le salarié qu'en application de l'article L. 6521-4 du code des transports son activité de pilote dans le transport aérien public prendrait fin à la date du 27 août 2014 en raison de la limite d'âge fixée à 65 ans, et lui a proposé un poste de reclassement au sol, « SFI », à [4]. 3. Estimant que le salarié avait refusé le poste de reclassement proposé, la société l'a licencié par lettre du 26 décembre 2014. 4.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-14.641

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [F] a été engagé par la société Kuehne + Nagel (la société) en qualité de directeur de site logistique, suivant contrat à durée indéterminée, le 25 juillet 2011. Son salaire était constitué d'une part fixe et d'une rémunération variable en fonction des objectifs atteints. 3. A compter du 24 octobre 2016, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2017. Convoqué, le 7 septembre 2017, à un entretien préalable, fixé au 21 septembre suivant, il s'est vu notifier, par lettre du 2 octobre 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis. La lettre de licenciement fait état d'une désorganisation de l'entreprise au titre de l'absence prolongée du salarié.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

2182

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

condamner le Carif Oref Occitanie à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter le Carif Oref de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient que dans un contexte de turn over très important, elle a été victime d'actes d'hostilité caractérisant un harcèlement moral. Elle en déduit la nullité du licenciement ou subsidiairement son caractère sans cause réelle et sérieuse sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité. Elle soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de différentes primes, de ses frais professionnels et du compte épargne temps. Elle estime que c'est à juste titre qu'il a été fait droit à ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires.

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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2183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 mars 2024, 21/03442

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014. La convention collective applicable est celle des Télécommunications (n° 3303). Le 1er août 2018, Monsieur [W] [P] a été victime d'un choc acoustique reconnu comme un accident du travail. Lors de la visite en date du 28 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [P] inapte tout en indiquant que « l'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Monsieur [W] [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 17 décembre 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des salaires de Monsieur [P] était de 1881 euros (moyenne des trois derniers mois).

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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2184

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 22 février 2022 en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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