Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Cour de cassation

rapportait la preuve de ce que les agissements allégués étaient exclusifs de tout harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des conclusions de la salariée que le moyen tiré d'un harcèlement moral n'avait été formé qu'au soutien de la demande de nullité du licenciement et ne reposait que sur les faits invoqués au titre de la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, le moyen est inopérant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen 7.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.451

Cour de cassation

nullité fixés par le code du travail ; qu'en admettant même que le licenciement pour faute grave de la salariée déclarée inapte soit entaché de nullité, en ordonnant le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [V] dans la limite de trois mois d'indemnités, alors qu'un tel remboursement n'est pas prévu par la loi au titre d'une nullité du licenciement pour atteinte à la législation sur les salariés déclarés inaptes, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 : 15. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.878

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent polyvalent d'entretien le 1er septembre 1998 par l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion. 2. Le 19 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches et pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge qui prononce la nullité du licenciement, ordonne la réintégration du salarié et condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité d'éviction égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration ne peut condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage indûment versées au salarié ; qu'il appartient au salarié, qui ne peut cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à…

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 23-10.295

Cour de cassation

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Viole cette disposition la cour d'appel qui accueille une demande de nullité d'un licenciement aux motifs qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'obligation faite aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code ne s'applique pas aux moyens qu'elles développent à l'appui de leurs prétentions, alors qu'elle constate que cette demande n'était pas présentée dans les premières conclusions du salarié

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

2192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

déboute les parties du surplus. Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et à son corollaire de réintégration. En conséquence : Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [F] est discriminatoire et donc nul puisque lié en réalité à son état de santé défaillant. En conséquence : Ordonner la réintégration du salarié. Condamner la société SCHENKER FRANCE à verser à M.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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2193

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'effectuer votre préavis, et en application de l'article L 1226-4 du code du travail, votre licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de la présente notification. Nous procéderons ces prochains jours au règlement définitif de votre compte et nous vous transmettrons les pièces correspondantes. Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées'.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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2194

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Par lettre du 19 février 2019, l'employeur a licencié Mme [N] au motif d'une inaptitude et de la dispense de recherche de reclassement. Le tribunal de commerce a, par un jugement du 29 mai 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société. En mai 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes au titre principalement de la nullité du licenciement, d'un harcèlement moral et de la nullité de la convention de forfait en jours. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société dirigé contre l'autorisation de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2195

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est nul, a débouté Mme [B] de sa demande de réintégration et de ses demandes d'indemnité au titre du préjudice résultant de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et au titre du préjudice résultant du harcèlement moral et a condamné l'association Trisomie 21 Nord à payer à Mme [B] : 15 466 euros au titre de rappel de salaire dû pour nullité du licenciement 2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 281,20 euros au titre des congés payés y afférents 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a laissé les éventuels dépens à la charge de l'association Trisomie 21 Nord.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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