Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée16 février 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

' Mme [O] [N] épouse [V] a été embauchée par la société Imagin'Hair par contrat à durée déterminée en date du 8 juin 2004 pour une durée de trois mois en qualité de coiffeuse. ' Son contrat de travail était régi par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. ' Par avenant du 8 septembre 2004, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004. ' Le 30 septembre 2004, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat insertion revenu minimum d'activité à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions. ' La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. ' Par avenant du 1er août 2012, la durée du travail a été portée à 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires dont une heure supplémentaire.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2198

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché par la SARL Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité confirmé : - dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein : * du 25 septembre au 8 octobre 2017 ; * du 11 au 31 octobre 2017 ; * du 1er au 31 décembre 2017 ; * du 2 janvier au 16 février 2018 ; * du 5 au 17 mars 2018 ; * du 19 au 31 mars 2018 : * du 1er au 30 avril 2018 ; * du 1er au 31 mai 2018 ; - puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein non versé aux débats, les derniers bulletins de paie mentionnant une ancienneté remontant au 11 septembre 2018. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable. Le 11 octobre 2019, M. [S] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
2199

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

notamment à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, étant toutefois observé que cette indemnité, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.464

Cour de cassation

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à payer à cette dernière certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral alors « qu'aucun texte ne prévoit la nullité du licenciement à raison de la violation par l'employeur de l'article L. 1152-4 alinéa 1er du code du travail qui dispose que "L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral" ; qu'en affirmant en l'espèce pour juger le licenciement nul qu'"Au visa de l'article L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [W], engagée en qualité d'agent de nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1993, est devenue, à compter du 1er juillet 2011, salariée de la société Entreprise Guy Challancin (la société), adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel elle travaillait. 2. Le 5 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, invoquant notamment être victime de harcèlement moral. Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 février 2016. 3. Dans le dernier état de ses

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de maçon, le 2 mai 2007, par la société Sacer Sud Est. Le 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Colas Midi Méditerranée. 2. Par lettre du 8 janvier 2014, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour des faits d'insubordination et d'abandon de poste. 3. Par lettre du 3 février 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 février 2017. Par lettre du 23 février 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2017 aux fins de

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.430

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), Mme [I] a été engagée en qualité de chargée d'étude et méthodes le 1er septembre 2008 par la société Fidelia assistance, la convention collective nationale des sociétés d'assistance étant applicable à la relation de travail. 2. La salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er décembre 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 avril 2018, aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.940

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent animalier par contrat à durée indéterminée le 15 mars 2004 par la société Harlan Laboratoires, aux droits de laquelle est venue la société Envigo RMS. 2. Le salarié a été réélu délégué du personnel en 2017 et désigné comme délégué syndical. 3. Dans le cadre de la cession, par la société Envigo RMS, de son activité élevage et vente de canins de type beagle à la société MBR Farms, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er décembre 2017, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2018. 5. Se prévalant

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (la société), par contrat de travail en date du 2 février 2001. 2. Elle a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2013. Elle a repris son poste de travail le 23 mars 2015, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail du 9 avril 2015 au 3 mai 2015, puis du 8 au 24 août 2015. 3. Le 31 août 2015, la société lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire avec privation de salaire durant trois mois. 4. La salariée a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016, sans interruption jusqu'à la rupture de son contrat de travail. 5. Convoquée à un entretien

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas été victime de discrimination et de la débouter de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande de réintégration sous astreinte, alors « que Mme [O] sollicitait la nullité de son licenciement en faisant valoir qu'il reposait sur sa dénonciation de la discrimination dont elle faisait l'objet de la part de son employeur ; qu'elle rappelait qu'elle avait rapporté au service des relations humaines de Delphi France et de son supérieur hiérarchique, M.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.634

Cour de cassation

est différent ; que des demandes formées par un salarié devant le conseil de prud'hommes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tendant, à titre principal, à sa réintégration, et à titre subsidiaire à l'indemnisation des conséquences de son licenciement estimé injustifié, tendent aux mêmes fins que la demande au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale sollicitant, à titre principal, la réintégration du salarié, et à titre subsidiaire à l'indemnisation des conséquences du licenciement estimé injustifié car atteint de nullité ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir "constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse" de son licenciement et afin de voir, "en conséquence, à titre principal, ordonner la…

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.332

Cour de cassation

1235-1 du code du travail : 6. Il résulte du premier de ces textes que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. 7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. 8. Selon le second, à défaut d'accord lors de la conciliation, le juge prud'homal à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. 9.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.