Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 789
Dernière décision affichée15 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 789 décisions
2161

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes : - 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent, - 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement, - 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit, - 32.375,16 euros à titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2162

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

Mme [C] [Z] a été engagée par la SAS Rolland Beaux Arts selon contrat à durée déterminée du 02 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de vendeuse débutante. Par un avenant du le 1er avril 2017 la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017 les parties ont convenu de l'octroi d'une prime exceptionnelle à Mme [Z] de 2400 euros pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2017 avec la mention 'la prime exceptionnelle sera définitivement acquise au 31/12/2017 et versée mensuellement, sous réserve de la présence effective de Mme [C] [Z] à compter du 01/07/2017 à hauteur de 400 euros nets.

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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2163

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01724

Cour d'appel

La SARL Ecurie [T] a embauché M. [R] [P] comme cavalier soigneur à temps partiel (24H hebdomadaires) à compter du 21 août 2015 et l'a licencié, le 18 octobre 2018, pour cause réelle et sérieuse. Le 23 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos compensateurs non pris, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [T] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2164

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

Monsieur [R] [S] a été embauché par la société Fret et Services selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 9 septembre 1999 en qualité de manutentionnaires-cariste, statut ouvrier, coefficient 115 M-groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2165

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 21/04552

Cour d'appel

Attendu qu'il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que [L] [C] sera donc déboutée de ses demandes, tant à titre de dommages et intérêts pour harcèlement que pour nullité du licenciement ; Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Attendu que les demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tirée du défaut de consultation du comité social et économique et des recherches de reclassement, nouvelles en appel et ne tendant pas aux mêmes fins que celle en nullité pour des faits de harcèlement moral, sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ;…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), rendu en matière de référé, Mme [O] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire le 26 février 2020 par l'Etablissement français du sang. 2. Le 26 août 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2168

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2023, Mme [Z] [G] demande à la cour de : En urgence - réformer l'ordonnance de référé n°20/55 rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon en formation des référés le 3 août 2020 dans le dossier RG20/00051 Statuant à nouveau - débouter la SAS Or En Cash de toutes ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger de la nullité du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 14 avril 2020, - ordonner sa réintégration à son poste dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué en application des articles : * 1/ R.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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2169

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

tenu le 16 août 2019. Par courrier du 23 août 2019, l'association VVF VILLAGES a notifié à Mme [D] [T] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Le 12 février 2020, Mme [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et solliciter à titre principal la nullité du licenciement.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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2170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifié le licenciement de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Azur Sécurité à lui payer les sommes suivantes : - 5.104,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 510,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; - 8.507,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2171

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755

Cour d'appel

indéterminée. Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2020 après exécution du délai de d'un préavis de 15 jours. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie des demandes suivantes : - constater le harcèlement moral dont Mme [K] a été l'objet, - indemnité au titre de la nullité du licenciement : 3 000 euros, - dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : 15 000 euros, - exécution provisoire de la décision à intervenir, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - débouter la Fondation [4] de toutes ses demandes 'reconventionnelles'.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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2172

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 8 544 euros brut et 854,39 euros au titre des congés afférents au titre de l'indemnité de préavis, Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 8'763,33 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Condamné la société à verser à M. [B] la somme de 40 000 euros net au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, Débouté la société Astek de sa demande reconventionnelle, Ordonné l'exécution provisoire de la décision, Condamné la société à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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