Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Cour de cassation

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

1576

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 juin 2025, 24-50.009

Cour de cassation

1. Le 3 septembre 2004, M. [R] a été engagé par l'organisme de gestion du lycée privé [3] (l'Ogec) en qualité de surveillant d'internat. 2. Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 1er juillet 2011 et a ensuite repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2011. 4. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. 5. Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.591

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.707), Mme [B] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de [Localité 3] (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.201

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 décembre 2023), M. [R] a été engagé en qualité de guichetier, le 1er juillet 1975, par la société Le Crédit lyonnais (la société). Dans le dernier état des relations de travail, il occupait le poste de logisticien automates au sein de la direction immobilier achats logistique sécurité. 2. Au cours de la relation contractuelle, le salarié a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel. 3. Le 20 décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018. 4. Par requête du 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

Par lettre du 21 décembre 2016, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat. 4. Le 19 septembre 2017, contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a ensuite invoqué à titre principal la nullité du licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267

Cour de cassation

que l'agent contractuel de l'Etat mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail. 7. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 8.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.313), Mme [N] [P], épouse [X], a été engagée, le 21 août 2017, en qualité de directrice par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté (l'association). 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1583

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

. Madame [E] [U] a été licenciée pour motifs mixtes, pour faute grave et inaptitude avec impossibilité de reclassement, par lettre datée du 02 décembre 2019. Affirmant que son inaptitude résulte d'un harcèlement moral et contestant les fautes, Madame [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne le 1er décembre 2020 afin de voir prononcer la nullité du licenciement, subsidiairement reconnaître qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités de rupture.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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1584

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux dépens d'instance. 10 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de': - infirmer le jugement attaqué , uniquement en ce qu'il a : * débouté Mme [I] de sa demande principale tendant à obtenir la nullité du licenciement économique dont elle a fait l'objet en raison de la discrimination à raison de l'état de santé dont elle a fait l'objet, * limité à 18 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, * limité à 1 000 euros…

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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