Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.591
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Ayant constaté que la salariée n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de la non affiliation par son employeur au régime conventionnel de prévoyance et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter comme n'étant pas suffisamment probantes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée le 18 avril 2013
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° F 23-22.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [T] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.591 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Aéroports de [Localité 3] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroports de [Localité 3], la plaidoirie de Maître Bouhanna, et l'avis de M.
Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M.
Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.707), Mme [B] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de [Localité 3] (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2.
Licenciée le 18 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013, en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.591
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00686
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.707), Mme [B] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de [Localité 3] (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Licenciée le 18 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013, en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le…