Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée7 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1561

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

[K] s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à la situation dénoncée. La cour, infirmant la décision prud'homale, constate l'existence d'une situation de harcèlement moral et, au vu de la situation particulière du salarié et des conditions auxquelles il s'est trouvé confronté, fait droit à sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 3000 euros. Sur la nullité du licenciement Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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1562

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus.' 5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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1563

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-12.178

Cour de cassation

des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé ; qu'en cas de licenciement, il revient alors à l'employeur de démontrer que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié, revêtu du statut de lanceur d'alerte, repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour décider d'écarter la demande en nullité du licenciement, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait des éléments en présence relatifs au comportement de la salariée notamment à l'égard de ses collaborateurs et de sa hiérarchie, des éléments objectifs étrangers à l'alerte ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les griefs de licenciement étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013

Cour de cassation

1. M. [S] a été engagé par la société Delta recyclage le 1er octobre 2015. Son contrat de travail a été repris par la société Paprec Méditerranée le 18 octobre 2017. 2. Le 7 décembre 2023, le salarié a été élu membre suppléant du comité social et économique. 3. Par avis du 1er août 2024, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par lettre du 14 août 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Le 24 septembre 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

LicenciementQPC : irrecevabilité+8
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1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-14.409

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, rectifié par arrêt du 10 novembre 2021), M. [J] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d'une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions. 3. Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde étaient transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014. 4.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable du service achats-approvisionnement, le 1er juillet 1992, par la société CERP Martinique. Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société). 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en réintégration, subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-14.206

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité de maçon VRD, le 3 juin 2019, par la société Travaux publics des trois frontières (la société). 2. A la suite d'une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 5.

1569

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes : - 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 46 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul - 24 403,33 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 622,32 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS Maury Imprimeur de l'ensemble ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1570

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1571

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Cour d'appel

Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance ; - Et en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante tendant à voir : - Constater que le licenciement de Mme [O] est doté d'une cause réelle et sérieuse ; - Constater l'absence de harcèlement moral, - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. Dès lors, A titre principal, Sur l'absence de nullité du licenciement de Monsieur [O] : - Juger l'absence de nullité du licenciement de Mme [O] - Juger l'absence de faits de harcèlement moral - Juger le bien-fondé du licenciement de Mme [O] En conséquence, - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. Sur la reconnaissance du bien-fondé du licenciement de Mme [O] : - Juger le bien-fondé du licenciement de Mme [O] En conséquence, - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1572

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

Aux termes des articles L.1153-3 et L.1153-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi. Le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel emporte à lui seul la nullité du licenciement. Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut ainsi être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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