Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-14.206
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite d'une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
- Réponse: Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
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- Faits: Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident altercation survenue le 10 novembre 2020
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave…
- Licenciement licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° N 24-14.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025 M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-14.206 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics des trois frontières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Lesourd, avocat de la société Travaux publics des trois frontières, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de maçon VRD, le 3 juin 2019, par la société Travaux publics des trois frontières (la société). 2.
A la suite d'une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail. 3.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020. 4.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.206
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00706
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de maçon VRD, le 3 juin 2019, par la société Travaux publics des trois frontières (la société). 2. A la suite d'une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du…