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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.497

Date
01/07/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-21.497
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ubipharm Martinique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Il résulte des deux premiers de ces textes, que, lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, si le Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1353 du code civil.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement économique de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° S 23-21.497 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025 Mme [V] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.497 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ubipharm Martinique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ubipharm Martinique, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable du service achats-approvisionnement, le 1er juillet 1992, par la société CERP Martinique.

Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société). 2.

Licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en réintégration, subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il appartient à la société employeur de justifier des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement au niveau de ce secteur d'activité de groupe ; qu'en se bornant à retenir que ''le secteur d'activité dans lequel évoluait l'entreprise subissait de graves difficultés relayées par la presse économique'', sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Ubipharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la charge de la preuve de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise incombe à l'entreprise ; qu'en énonçant que le document produit par la salariée ''concernant l'évolution du chiffre d'affaires du groupe dans son ensemble métropolitain et africain'' n'était pas de nature à contredire le ''constat de difficultés économiques et résultats déficitaires obligeant à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', après avoir apprécié ces difficultés économiques à la seule échelle du secteur d'activité de l'entreprise et non de son groupe, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1353 du code civil : 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2025
Numéro d'affaire
23-21.497
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00704
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable du service achats-approvisionnement, le 1er juillet 1992, par la société CERP Martinique. Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société). 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en réintégration, subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la débouter…