Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée1 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1549

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], appelant, demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement, Statuant à nouveau : - Juger le licenciement nul et de nul effet, Et en ce sens, - Ordonner sous astreinte de 300 euros par jour la réintégration de M. [N] dans un emploi adapté aux préconisations de la médecine du travail, en tout état de cause dans un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière (Cass. soc. 24 janv.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1550

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Mme [E] [S] a été contactée par MM. [K] [X] et [I] [R], exerçant respectivement en qualité d'architecte DPLG sous l'enseigne AGS-Pause Architecture pour le premier et en qualité d'architecte d'intérieur sous l'enseigne KB Design pour le second. Aux termes d'un courriel établi aux noms de MM. [X] et [R], Mme [S] a été informée le 7 octobre 2018 que les deux architectes n'entendaient pas avoir recours à ses services, au regard de ses compétences actuelles impliquant la nécessité de la former et de leur manque de disponibilité pour ce faire. Par courriel du 8 octobre 2018, Mme [S] a accusé réception du courriel des architectes et a exprimé son étonnement en ces termes': «'je suis extrêmement étonnée de votre décision, car vendredi soir 5 octobre,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1551

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

[G], et, à tout le moins, d'un manquement de son employeur à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que de prévention ; Prononcer l'annulation de la sanction injustifiée d'avertissement notifiée à Mme [J] le 24 octobre 2017 ; Prononcer l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J] découlant du harcèlement moral et à tout le moins des manquements de l'employeur ; Prononcer la nullité du licenciement de Mme [J], et, à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse ; Prononcer que Mme [J] a fait preuve de bonne foi en dénonçant les faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1552

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2025, 23/00006

Cour d'appel

En revanche il doit être infirmé s'agissant de la date de la résiliation. Le salarié étant demeuré au service de l'employeur, la résiliation judiciaire produit ses effets à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 28 mars 2023. Le jugement doit sur ce point être infirmé. En l'absence de harcèlement moral, au demeurant non explicitement allégué, la nullité du licenciement n'est pas encourue. La résiliation judiciaire produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul. Il doit être relevé que c'est en tout état de cause à tort que le conseil de prud'hommes tire la nullité, du non-respect de l'obligation de sécurité.

Condamnation : 304 302 €Licenciement+17
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1553

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

de Monsieur [N] [H] à votre encontre. Les nombreux témoignages recueillis vont également dans ce sens et il en ressort que cette dénonciation de faits de harcèlement moral a été faite de mauvaise foi[...]». L'employeur a dispensé M. [O] de l'exécution du préavis. M. [O] a saisi le conseil de Prud'hommes de Dunkerque le 21/01/2022 pour obtenir la nullité du licenciement ou à défaut son invalidation en raison de faits de harcèlement moral. Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : -dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [E] [O] de toutes ses demandes, -débouté la SAS SAICA PACK France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les éventuels dépens à la charge de M. [E] [O].

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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1554

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 10 juillet 2025, 23/01843

Cour d'appel

[Z] [I] prononcé par la société Center Parcs Resorts Exploitation France, suivant courrier en date du 7 mai 2019 - Condamné en conséquence la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement - la somme de 29.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière - Condamné la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+15
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1555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Cour d'appel

Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique. Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019.

Condamnation : 22 425 €Licenciement+12
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1556

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 juillet 2025, 24/00008

Cour d'appel

Elle n'est pas davantage saisie d'un moyen qui tendrait à voir reconnaître que les pièces, même obtenues de façon déloyale ce qui est le cas, étaient le seul moyen pour elle de prouver les faits supports de son action de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se livrer à un contrôle de proportionnalité. Les pièces seront ainsi écartées des débats. Sur le fond, le conseil de prud'hommes a retenu la nullité du licenciement en considération d'une inaptitude consécutive d'un harcèlement moral. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 151 329 €Licenciement+18
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1557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

'Sur la rupture du contrat de travail : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée résultait de la dénonciation des agissements de harcèlement moral et était nul, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2024), M. [I], salarié d'une entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition en qualité de soudeur-monteur de la société Constructions Saint-Eloi par contrat de mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au motif d'un surcroît d'activité. 2. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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