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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.287

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.287
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° C 23-18.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 L'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.287 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N] [P], épouse [X], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.313), Mme [N] [P], épouse [X], a été engagée, le 21 août 2017, en qualité de directrice par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté (l'association). 2.

Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 8 octobre 2019, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, alors « que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 11 mai 2021 n'a pas porté sur le rejet des demandes formées au titre du harcèlement moral ; que la cour d'appel de renvoi ne pouvait donc pas, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, retenir un tel harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
23-18.287
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00731
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.313), Mme [N] [P], épouse [X], a été engagée, le 21 août 2017, en qualité de directrice par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté (l'association). 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, de prononcer la…