Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée22 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.553

Cour de cassation

Vu les articles 430, 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Corderie Prieur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 mai 1995 au 30 avril 1996 ; qu'après avoir été, le 10 juin 1996, déclaré apte par le médecin du travail à un essai de reprise avec une contre-indication, le salarié a été licencié, le 23 juin 1996, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

8882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.777

Cour de cassation

Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que tous les salariés d'une entreprise employant habituellement cinquante salariés au moins et ayant un minimum d'ancienneté, ont droit à participer aux résultats de l'entreprise et doivent à cet effet pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié ayant pour objet la participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas de la lettre d'engagement du 14 janvier 1991 et du contrat d'embauche qu'une participation aux bénéfices ait été prévue au profit du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-43.486

Cour de cassation

la salariée a alors été licenciée, le 10 octobre 1995, au motif que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au travail de l'hôtellerie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions de Mme A... faisant valoir que le montant de l'indemnité de préavis s'élevait à la somme de 14 694,44 francs telle qu'elle figurait sur son bulletin de paie du 1er au 14

8885

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié peut être licencié au cours des périodes de suspension de son contrat de travail dès lors que l'employeur justifie de l'existence d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux mois prévu au troisième de ces textes pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 23 juillet 1979 par la société UCMR en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime, le 16 mars 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur,

8886

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.206

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.340

Cour de cassation

la salariée en arrêt maladie à compter du 7 juillet 1992, alors qu'elle occupait les fonctions d'attachée commerciale, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 19 février 1996 ; qu'ayant été licenciée le 8 mars 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de préavis et de congés payés y afférents alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si le simple

8888

Cour de cassation, Autre, 29 avril 2002, 02-00.001

Cour de cassation

L'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, ne peut pas exercer l'action en " résolution " judiciaire prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail ; une telle action exige que l'inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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8890

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce Code, l'arrêt retient que le paiement de ces indemnités suppose qu'un licenciement ait été prononcé par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir exactement décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constituait une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts par suite de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que la rupture, qui est intervenue par suite du refus du salarié d'accepter le poste offert par son employeur à titre de reclassement, s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

8892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662

Cour de cassation

l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du dernier mois de salaire en application de l'article 37 de la convention collective alors que l'avenant "cadres" prévoit que le calcul doit être effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, a constaté que l'application en l'espèce de l'une ou de l'autre des dispositions conventionnelles aboutissait au même résultat, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que dès lors qu'elle

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