Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée9 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.192

Cour de cassation

Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.668

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 241-51-1 et L. 122-32-5 du Code du travail que le médecin du Travail qui déclare un salarié victime d'un accident du travail inapte à la reprise de son ancien poste ne peut parvenir à une telle conclusion qu'à l'issue d'une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, destinée à lui permettre de formuler ainsi des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans celle-ci, en fonction desquelles l'employeur sera tenu de proposer à son salarié un autre emploi approprié à ses capacités ou à défaut de le licencier ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait avec efficacité prétendre que le médecin du Travail n'aurait pas procédé à cette étude de poste

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.705

Cour de cassation

par contrat du 11 décembre 1990, par la société ASD, en qualité d'attaché commercial, pour vendre des contrats de télésurveillance ; que le 24 juin 1991, il a signé un nouveau contrat dans le cadre d'une convention de retour à l'emploi ; qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 mars 1995 ; qu'il a été licencié le 6 avril suivant en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, compte tenu des réserves émises par le médecin du Travail et des possibilités de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ou sur le fondement de l'article L.

8897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.553

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que le salarié avait déjà perçu une somme de 17 720,80 francs à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 5 bis de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigenes du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant fixé à 17 720, 80 francs la somme au paiement de laquelle l'employeur a été condamné au profit du salarié à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.227

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration du délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée postérieurement à l'avis du médecin du travail la déclarant inapte à tout emploi était restée en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 1994, qu'elle n'avait pas demandé à reprendre son activité mais avait informé l'employeur de sa demande de mise à la retraite ; qu'elle a pu décider que les conditions prévues pour obtenir, conformément à l'article L.

8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.936

Cour de cassation

l'employeur, l'a à nouveau déclaré inapte à l'issue d'un troisième examen effectué le 27 mai 1997 ; que M. X... a alors été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour la seule période du 28 juin au 2 octobre 1997, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précèdemment, l'employeur qui ne lui a pas proposé un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.186

Cour de cassation

de 1983, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 44 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait les "mesures d'empoussièrement, mars 1978 à décembre 1986" ; 7 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que les premiers rapports de la médecine du travail produits par l'employeur étaient de 1976, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 20 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait le "rapport d'activité des services médicaux du travail, 1960" ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par…

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.184

Cour de cassation

de 1983, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 44 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait les "mesures d'empoussièrement, mars 1978 à décembre 1986" ; 7 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que les premiers rapports de la médecine du travail produits par l'employeur étaient de 1976, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 20 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait le "rapport d'activité des services médicaux du travail, 1960" ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par…

8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.183

Cour de cassation

de 1983, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 44 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait les "mesures d'empoussièrement, mars 1978 à décembre 1986" ; 7 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que les premiers rapports de la médecine du travail produits par l'employeur étaient de 1976, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 20 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait le "rapport d'activité des services médicaux du travail, 1960" ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par…

8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.182

Cour de cassation

de 1983, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 44 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait les "mesures d'empoussièrement, mars 1978 à décembre 1986" ; 7 ) que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que les premiers rapports de la médecine du travail produits par l'employeur étaient de 1976, en dénaturant ainsi les termes clairs et précis du point 20 du "bordereau des pièces communiquées", lequel visait le "rapport d'activité des services médicaux du travail, 1960" ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par…

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