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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.186

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2002
Numéro d'affaire
00-13.186

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ... et actuell…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit : 1 / de Mme Yolande Y..., 2 / de Mme Lucette Y..., 3 / de M.

Jacques Y..., 4 / de Mme Sabrina X..., 5 / de M.

Cédric X..., tous cinq demeurant ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., 7 / de la compagnie Winterthur Assurances, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est Service indemnisation Corporelle C3, 72030 Le Mans, Cedex 09, 9 / de la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global Risks, venant elle-même aux droits de l'Z...

France Incendie Accidents, dont le siège est ... et son établissement ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Mutuelles du Mans Assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie AXA corporate solutions a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Ollier, conseiller rapporteur, MM.

Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M.

Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Petit, conseillers référendaires, M.

Benmakhlouf, premier avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Everite, de Me Blondel, avocat des consorts Y... et X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global Risks, venant elle-même aux droits de l'Z...

France Incendie Accidents, les conclusions de M.

Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Rémy Y..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1951 à 1984, a été reconnu atteint d'un mésothéliome d'origine professionnelle à compter du 26 janvier 1989 ; qu'il est décédé le 7 décembre 1990 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du décès et notifié le 24 janvier 1990 aux ayants droit l'attribution d'une rente ; que le 7 novembre 1996, la veuve et les enfants de la victime ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celui-ci, après avoir ordonné la mise en cause des trois compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, a déclaré l'action prescrite comme engagée plus de deux années après la première constatation médicale de la maladie, et rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2000) a confirmé le rejet de la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance, déclaré non prescrite l'action des consorts Y..., dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société Everite, fixé la majoration de rente au maximum, ordonné une expertise médicale pour l'évaluation du préjudice personnel de Rémy Y..., fixé le montant du préjudice moral des consorts Y..., et rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de récupérer sur la société Everite les sommes qu'elle sera amenée à verser ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action non prescrite, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.465, L.495 et L.499 (anciens), aujourd'hui L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l'enquête, et, dans ce dernier cas, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas averti la victime et ne lui a pas adressé une expédition du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L.478 (ancien), aujourd'hui R.442-14, du même Code ; que l'omission par la Caisse d'effectuer ces diligences ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la maladie par la Caisse à titre de maladie professionnelle ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que la prescription biennale n'avait pu courir à l'encontre de la victime ou de ses ayants droit au seul motif que la Caisse ne justifiait pas avoir averti la victime ou ses ayants droit par lettre recommandée du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où cette dernière ou ses ayants droit pouvaient en prendre connaissance pendant les cinq jours suivant la lettre recommandée ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs critiqués par le premier moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré l'action recevable, dans les conditions prévues par la loi précitée ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société Everite, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Everite reproche à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le deuxième moyen : 1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de surcroît la conscience du danger par la société Everite est d'autant moins caractérisée par l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne reproche en définitive à ladite société que son comportement jusqu'en 1977 ("en omettant de prendre jusqu'en 1977 toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise de ses salariés en contact avec l'amiante"), c'est à dire concernant une période où les pouvoirs publics n'avaient pas encore édicté de réglementation protectrice spécifique aux fibres d'amiante ; 2 / qu'il résulte tant du décret spécifique n° 77-949 du 17 août 1977, qui réglemente "les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère", que du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui concerne "les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante", que l'exercice d'activités mettant le personnel en contact avec l'amiante était autorisé à l'époque considérée, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que celui-ci a mis ses salariés "en contact avec l'amiante ; 3 / qu'en se fondant sur des textes relatifs au traitement des poussières industrielles en général (loi du 12 juin 1893, loi du 26 novembre 1912, décret du 20 novembre 1904, décret du 6 mars 1961), ne caractérise pas légalement le lien de causalité qui aurait existé entre la maladie du salarié et l'imprudence imputée à l'employeur dans le traitement des poussières de l'usine, l'arrêt attaqué qui omet de rechercher et d'indiquer en quoi l'application de ces textes généraux, qui ne comportent aucune norme contrôlable, aurait été de nature à éliminer le risque d'inhalation de fibres microscopiques (de l'ordre de quelques microns) qui sont à l'origine des affections liées à l'amiante et dont l'élimination n'a été organisée que par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R.232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, qui dispose que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, de sorte qu'en refusant de faire application du texte spécifique à la matière pour apprécier la conscience du danger que devait avoir l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le troisième moyen : 1 / que, retenant la période antérieure au décret de 1977 pour caractériser la faute imputée à la société Everite, viole l'article 5 du Code civil la cour d'appel qui, au lieu de procéder à un examen individuel de chaque affaire, comme l'exige la constatation d'une faute inexcusable, se réfère, dans quinze décisions du même jour, à la même appréciation syncrétique relative, toutes époques confondues, à un empoussièrement massif déduit de quelques témoignages concernant, de manière indéfinie, différentes époques, différents locaux et différentes activités de l'établissement de Bassens, et qui statue par voie de d…