Code du travail
Article R. 232-5-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-5-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 00-21.365
Cour de cassation4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par les textes généraux applicables à l'époque où M. X... avait travaillé au service de la société Everite (1973 à 1978) et définies en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre cinq milligrammes par mètre cube d'air (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.172
Cour de cassationEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.018
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.019
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R.232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.173
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.174
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.175
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.181
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.185
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.177
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.178
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.179
Cour de cassationdu 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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