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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.181

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2002
Numéro d'affaire
00-13.181

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, dont le siège était précédemment ... et actuellem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, dont le siège était précédemment ... et actuellement lieudit "le Grignon", 37160 Descartes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M.

René, Pierre X..., demeurant ... de Bourg, Prignac et Marcamps, 33710 Bourg-sur-Gironde, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ..., 3 / de la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ...

La Défense, 4 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est service Indemnisation corporelle C3, 72030 Le Mans Cedex 09, 5 / de la compagnie AXA Corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global risks, venant elle-même aux droits de l'Y...

France incendie accidents, dont le siège est ... et son établissement ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Mutuelles du Mans assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie AXA Corporate solutions a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Ollier, conseiller rapporteur, MM.

Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M.

Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Petit, conseillers référendaires, M.

Benmakhlouf, premier avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Everite, de Me Blondel, avocat de M.

X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA Corporate solutions, venant aux droits de la compagnie AXA Global risks, elle-même venant aux droits de l'Y...

France incendie accidents, les conclusions de M.

Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1947 à 1981, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 21 mars 1987 ; que, le 27 janvier 1997, il a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celui-ci, après avoir ordonné la mise en cause des trois compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, a déclaré l'action prescrite comme engagée plus de deux années après la première constatation médicale de la maladie, et rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2000) a confirmé cette décision, mais, statuant en application des dispositions de l'article 40, paragraphe II à IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, a dit que la maladie professionnelle de M.