Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.185
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2002
- Numéro d'affaire
- 00-13.185
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ..., et actuel…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M.
André X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., 3 / de la compagnie Winterthur assurances, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est service Indemnisation corporelle C3, 72030 Le Mans Cedex 09, 5 / de la compagnie Axa Corporate solutions, venant aux droits de la compagnie Axa Global risks, venant elle-même aux droits de l'Y...
France incendie accidents, dont le siège est ..., et son établissement ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Mutuelles du Mans assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie Axa Corporate solutions a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M.
Sargos, président, M.
Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M.
Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M.
Petit, conseillers référendaires, M.
Benmakhlouf, premier avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Everite, de Me Blondel, avocat de M.
X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Corporate solutions, venant aux droits de la compagnie Axa Global risks, elle-même venant aux droits de l'Y...
France incendie accidents, les conclusions de M.
Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1948 à 1982, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 25 janvier 1994 ; que le 29 octobre 1996, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, le 18 mars 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celui-ci, après avoir ordonné la mise en cause des trois compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, a déclaré l'action prescrite comme engagée plus de deux années après la première constatation médicale de la maladie, et rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2000) a confirmé cette décision, mais, statuant en application des dispositions de l'article 40, paragraphe II à IV, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, a dit que la maladie professionnelle de M.
X... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, dit que la victime pouvait demander la réparation de son préjudice personnel et ordonné une expertise médicale ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Everite, déclarée auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de six de ses salariés, avait intérêt, au sens de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l'absence de condamnation pécuniaire ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Everite, pris en ses trois branches : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 ) que le paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 vise la réouverture "des droits aux prestations et indemnités dont les organismes sociaux ont la charge", ce qui ne correspond pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute inexcusable, lesquelles sont, en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, remboursées par l'employeur, la Caisse se bornant à en faire l'avance, de sorte que viole l'article 40 précité l'arrêt attaqué qui décide la réouverture des délais de prescription pour les demandes fondées sur l'allégation d'une faute inexcusable et laisse s'instaurer un débat sur celle qui est imputée à la société Everite ; 2 ) que si l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que les droits aux prestations et indemnités auxquelles peuvent prétendre les victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante "sont rouverts", c'est uniquement pour permettre à ces victimes d'exercer lesdits droits lorsqu''elles ne les ont pas mis en oeuvre en temps utile et nullement pour permettre à celles dont l'affection a été régulièrement prise en charge de formuler distinctement des demandes de majoration de leurs prestations et indemnités en raison d'une faute inexcusable de l'employeur, demandes complémentaires qu'elles s'étaient abstenues de solliciter en laissant intervenir la prescription ; 3 ) que le paragraphe III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dispose que "les droits qui résultent des dispositions du paragraphe II prennent effet de la date du dépôt de la demande" , laquelle doit donc être instruite conformément à la procédure de l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; que le paragraphe II du même texte ne prévoit aucune dérogation à cette procédure ; que dès lors, en autorisant la victime à formuler directement dans le cadre d'une instance judiciaire une demande d'indemnisation au titre de l'article 40 et en la dispensant de se conformer à la procédure de l'article L. 452-4 susvisé, qui impose la recherche préalable d'un règlement amiable auprès des Caisses, et à celle des articles R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, qui évoque directement ces droits nouveaux, a violé les textes précités ; que la recherche d'une solution amiable avec la Caisse, exclusive d'un contentieux, s'impose d'autant plus que, selon le paragraphe IV de l'article 40, la prise en charge des prestations et indemnités allouées dans le cadre de ce texte est supportée par le régime général de sécurité sociale, sans participation de l'employeur ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation supplémentaire pour faute inexcusable, a déclaré à bon droit recevable l'action tendant aux mêmes fins fondée sur les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société Everite, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Everite reproche à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le deuxième moyen : 1 ) que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de surcroît la conscience du danger par la société Everite est d'autant moins caractérisée par l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne reproche en définitive à ladite société que son comportement jusqu'en 1977 ("en omettant de prendre jusqu'en 1977 toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise de ses salariés en contact avec l'amiante"), c'est à dire concernant une période où les pouvoirs publics n'avaient pas encore édicté de réglementation protectrice spécifique aux fibres d'amiante ; 2 ) qu'il résulte tant du décret spécifique n° 77-949 du 17 août 1977, qui réglemente "les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère", que du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui concerne "les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante", que l'exercice d'activités mettant le personnel en contact avec l'amiante était autorisé à l'époque considérée, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que celui-ci a mis ses salariés "en contact avec l'amiante" ; 3 ) qu'en se fondant sur des textes relatifs au traitement des poussières industrielles en général (loi du 12 juin 1893, loi du 26 novembre 1912, décret du 20 novembre 1904, décret du 6 mars 1961), ne caractérise pas légalement le lien de causalité qui aurait existé entre la maladie du salarié et l'imprudence imputée à l'employeur dans le traitement des poussières de l'usine, l'arrêt attaqué qui omet de rechercher et d'indiquer en quoi l'application de ces textes généraux, qui ne comportent aucune norme contrôlable, aurait été de nature à éliminer le risque d'inhalation de fibres microscopiques (de l'ordre de quelques microns) qui sont à l'origine des affections liées à l'amiante et dont l'élimination n'a été organisée que par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, qui dispose que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa j…