Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.018
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2002
- Numéro d'affaire
- 00-13.018
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 00-13.018 formé par la compagnie Axa Corporate Solutions, venant aux d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 00-13.018 formé par la compagnie Axa Corporate Solutions, venant aux droits de la compagnie Axa Global Risks, venant elle-même aux droits de l'Z...
France Incendie Accidents, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., II - Sur le pourvoi n° B 00-13.180 formé par la société Everite, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation du même arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M.
Serge Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Jean-François Y... et de Geneviève Y..., née X..., décédés, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., 3 / de la compagnie Winterthur Assurances, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est Service Indemnisation Corporelle C3, 72030 Le Mans cedex 09, défendeurs à la cassation ; La compagnie Mututelles du Mans Assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt : La demanderesse au pourvoi principal n° A 00-13.018 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° B 00-13.180 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M.
Sargos, président, M.
Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M.
Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M.
Petit, conseillers référendaires, M.
Benmakhlouf, premier avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Everite, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA Corporate Solutions de Me Blondel, avocat de M.
Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M.
Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 00-13.180 et A 00-13.018 ; Attendu que Jean-François Y..., salarié de la société Everite, spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, de 1954 à 1981, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 1er octobre 1981 ; qu'il est décédé le 7 août 1982 ; que le 3 janvier 1997, sa veuve et son fils ont saisi la Caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celui-ci, après avoir ordonné la mise en cause des trois compagnies d'assurance susceptibles de garantir la société Everite, a déclaré l'action prescrite comme engagée plus de deux années après la première constatation médicale de la maladie, et rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2000) a confirmé cette décision quant au maintien en cause des compagnies d'assurance, mais a déclaré l'action non prescrite, a dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation du préjudice personnel de la victime, et fixé le montant du préjudice personnel des consorts Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 00-13.180 de la société Everite : Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action non prescrite, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.465, L.495 et L.499 (anciens), aujourd'hui L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l'enquête, et, dans ce dernier cas, même si la Caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas averti la victime et ne lui a pas adressé une expédition du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L.478 (ancien), aujourd'hui R.442-14, du même Code ; que l'omission par la Caisse d'effectuer ces diligences ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la maladie par la Caisse à titre de maladie professionnelle ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce que la prescription biennale n'avait pu courir à l'encontre de la victime ou de ses ayants droit au seul motif que la Caisse ne justifiait pas avoir averti la victime ou ses ayants droit par lettre recommandée du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où cette dernière ou ses ayants droit pouvaient en prendre connaissance pendant les cinq jours suivant la lettre recommandée ; Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs erronés critiqués par le premier moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré l'action recevable, dans les conditions prévues par la loi précitée ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société Everite, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Everite reproche à l'arrêt d'avoir retenu à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le deuxième moyen : 1 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1997, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25, d'abord, et au tableau n° 30, ensuite, la conscience que devait avoir ladite société du danger auquel elle soumettait ses ouvriers en poursuivant légalement ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment à compter de la parution desdits tableaux ; que de surcroît la conscience du danger par la société Everite est d'autant moins caractérisée par l'arrêt attaqué que la cour d'appel ne reproche en définitive à ladite société que son comportement jusqu'en 1977 ("en omettant de prendre jusqu'en 1977 toutes les dispositions nécessaires pour éviter la mise de ses salariés en contact avec l'amiante"), c'est-à-dire concernant une période où les pouvoirs publics n'avaient pas encore édicté de réglementation protectrice spécifique aux fibres d'amiante ; 2 / qu'il résulte tant du décret spécifique n° 77-949 du 17 août 1977, qui réglemente "les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère", que du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui concerne "les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante", que l'exercice d'activités mettant le personnel en contact avec l'amiante était autorisé à l'époque considérée, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que celui-ci a mis ses salariés "en contact avec l'amiante" ; 3 / qu'en se fondant sur des textes relatifs au traitement des poussières industrielles en général (loi du 12 juin 1893, loi du 26 novembre 1912, décret du 20 novembre 1904, décret du 6 mars 1961), ne caractérise pas légalement le lien de causalité qui aurait existé entre la maladie du salarié et l'imprudence imputée à l'employeur dans le traitement des poussières de l'usine, l'arrêt attaqué qui omet de rechercher et d'indiquer en quoi l'application de ces textes généraux, qui ne comportent aucune norme contrôlable, aurait été de nature à éliminer le risque d'inhalation de fibres microscopiques (de l'ordre de quelques microns) qui sont à l'origine des affections liées à l'amiante et dont l'élimination n'a été organisée que par le décret n° 77-949 du 17 août 1977, premier texte spécifique à la matière et fondé sur des données scientifiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il existe une différence fondamentale entre les poussières industrielles en général visées par l'arrêt attaqué et définies par l'article R. 232-5-1 du Code du travail en fonction de leur "volume aérodynamique" et de leur "vitesse de chute", dont la concentration, évaluée sur une période de huit heures, peut légalement atteindre 5 milligrammes par mètre cube d'air, et la réglementation spécifique prévue par l'article R. 232-5-5 et le décret du 17 avril 1977 relatif aux mesures particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, qui dispose que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, de sorte qu'en refusant de faire application du texte spécifique à la matière pour apprécier la conscience du danger que devait avoir l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le troisième moyen : 1 / que, retenant la période antérieure au décret de 1977 pour caractériser la faute imputée à la société Everite, viole l'article 5 du Code civil la cour d'appel qui, au lieu de procéder à un examen individuel de chaque affaire, comme l'exige la constatation d'une faute inexcusable, se réfère, dans quinze décisions du même jour, à la même appréciation syncrétique relative, toutes époques confondues, à un empoussièrement massif déduit de quelques témoignages concernant, de manière indéfinie, différentes époques, différents locaux et différentes activités de l'établissement de Bassens, et qui statue par voie de disposition générale, constituant ainsi l'entreprise en état de faute permanente à l'égard de tout le personnel, toutes époques confondues, ne précisant nullement ni la nature des poussières, ni l'exposition du poste occupé par chaque victime ; 2 / que, pour les mêmes raisons, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale…