Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.553

Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-40.553

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., salarié de la société Corderie Prieur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 mai 1995 au 30 avril 1996; qu'après avoir été, le 10 juin 1996, déclaré apte par le médecin du travail à un essai de reprise avec une contre-indication, le salarié a été licencié, le 23 juin 1996, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: D'où il suit que, par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.
  • Solution: Troisième et quatrième moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corderie Prieur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Corderie Prieur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 430, 454 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que M. Y..., salarié de la société Corderie Prieur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 mai 1995 au 30 avril 1996 ; qu'après avoir été, le 10 juin 1996, déclaré apte par le médecin du travail à un essai de reprise avec une contre-indication, le salarié a été licencié, le 23 juin 1996, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la décision attaquée mentionne que lorsque la cour d'appel a statué à l'audience du 9 décembre 1999, siégeaient M. Marc, président, M. Z... et Mme Virotte-Ducharme, juges, et qu'à l'audience publique du 2 juin 1999, M. X..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qu'il en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'il en résulte que les juges qui en ont délibéré étaient en nombre pair ;

D'où il suit que, par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd58014677410505

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd58014677410505.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.