Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée5 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8869

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.530

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1999) rendu après cassation (Soc., 25 novembre 1998, pourvoi n° 96-43.290) de condamner au paiement d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle n'est nul que si l'employeur a eu connaissance, avant le licenciement, du caractère professionnel de la maladie; qu'en déduisant l'information que la société Guyane automobile aurait eu la suspicion d'une maladie professionnelle d'un entretien avec le médecin du travail le 14 janvier 1993, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que pendant toute la période qui a précédé le licenciement prononcé le 23 avril 1993, il n'avait pris en charge ni…

8870

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.229

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; qu'infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000) de statuer ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'employeur l'aurait licencié sans avoir demandé, comme il y était tenu, l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste existant au sein de l'entreprise, ni l'avis des délégués du personnel, en sorte qu'il n'aurait pas établi l'impossibilité du reclassement et aurait dû être condamné par application des articles L. 122-32-5 et L.

8871

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, ne s'oppose pas à un licenciement, motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que s'il est devenu nécessaire de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que l'embauche

8872

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.652

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 du même Code ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que le refus par le salarié d'un reclassement qui entraînait pour l'intéressé un changement de fonctions et une baisse importante de sa rémunération ne peut être constitutif d'une faute grave, d'autre part, que les premiers juges ont retenu à juste titre que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus

8873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour examen tardif par le médecin du travail, alors selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'adhésion de l'employeur à un organisme de médecine du travail, intervenue seulement le 19 mai 1994, n'avait pas retardé l'examen du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R.

8874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 99-45.490

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la société Brest océan pêche (chargée de l'exploitation de la criée de Brest) a été en rechute d'accident du travail le 24 janvier 1996 ; que par avis du 2 mai 1996, confirmé le 20 mai suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 14 juin 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour non respect de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / que la notion de groupe est une notion de droit privé exclusivement applicable aux sociétés de droit privé, de

8875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.873

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; en application de l'article L. 122-45 de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul.

8876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.862

Cour de cassation

l'employeur les fiches d'inaptitude du salarié n'implique pas nécessairement que ces fiches ont été reçues par l'employeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait eu connaissance des déclarations d'inaptitude du salarié par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mondia Kirwan fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... aurait dû être licencié dans le cadre d'un plan social de la société Koenigsfeld, son employeur, et d'avoir condamné le successeur de celui-

8877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-17.468

Cour de cassation

la Caisse a rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Lyon, 9 mai 2000) a débouté M. X... de son recours ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen ; 1 / que pour être regardée comme "habituelle" et permettre ainsi à la fois de faire bénéficier la victime de la présomption d'imputabilité et de faire courir le délai de prise en charge d'un an figurant au tableau n° 42, l'exposition aux bruits lésionnels n'a pas à être continue ni à atteindre une certaine intensité ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à partir de 1994, M. X... restait exposé, ne serait-ce que par intermittence, à de tels bruits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L.

8878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié victime d'un accident du travail retrouve, s'il est déclaré apte par le médecin du Travail, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que M.

8879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations légales, l'arrêt énonce que M. X..., qui ne démontre aucun abus de droit de son employeur, ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice résultant de l'inertie de ce dernier et de son refus de le reclasser ou de le licencier et que le salarié n'ayant pas demandé à reprendre le travail, son classement en invalidité deuxième catégorie n'impose pas à l'employeur de saisir le médecin du Travail ; Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail,

8880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.603

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, d'une part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée, et, d'autre part, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,

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