Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.820

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 97, 98, 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que l'agent ne peut être mis à la réforme en raison de son inaptitude à tout emploi à la Régie qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi statutaire.

8858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.238

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié n'a pas été soumis, dès son embauche, à l'examen médical, prévu par l'article R. 241-48 du Code du travail, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis.

8859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.372

Cour de cassation

l'employeur à son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la rupture était imputable à l'employeur sans violer les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur ; que, dès lors, le salarié ne peut se prévaloir de la modification de son contrat de travail résultant de son reclassement pour soutenir que le contrat doit être considéré comme rompu par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

8860

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.889

Cour de cassation

l'employeur a interprété cette lettre comme valant lettre de démission ; que M. X..., estimant avoir fait l'objet d'un licenciement et contestant le bien-fondé de cette mesure, a saisi, le 1er juillet 1998, la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déduit des termes de la lettre du 21 mai 1990 que le contrat de travail avait été rompu à cette date ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

8861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.562

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le médecin du travail s'est prononcé les 7 et 25 juillet 1997 sur l'inaptitude définitive du salarié à tous postes de travail dans l'entreprise, ce qui a déclenché, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement qui est intervenu dans le délai prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et que le salarié, qui n'a demandé la visite médicale du médecin du travail qu'en juillet 1997, ne peut pas faire grief à l'employeur de l'avoir maintenu antérieurement dans l'état d'indisponibilité qu'il avait lui-même sollicité, avec tous les avantages qui y sont attachés et en toute connaissance des stipulations de la convention collective ;

8862

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430

Cour de cassation

considérant que le salaire servant de référence pour le calcul des indemnités complémentaires en cas de maladie s'entendait des seules sommes effectivement perçues, à l'exclusion des sommes à paiement différé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la convention collective du 7 juin 1967 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en affirmant que le salarié n'avait pas de droit acquis sur les commissions générées au cours de la période de référence et portées au crédit de son compte courant, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause à une somme inférieure à 6 mois de la rémunération ainsi due, la cour d'appel a violé par voie de conséquence l'article L.

8863

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.054

Cour de cassation

la salariée apte à la reprise du travail, sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à cinq kilos ; qu'ayant refusé, le 16 juillet 1997, le poste proposé par son employeur, Mme X... a été licenciée pour faute grave, le 29 juillet 1997 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que Mme X... ne pouvait utilement soutenir que le poste proposé était contraire à l'avis du médecin du travail, rien ne permettant de dénier par

8864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.517

Cour de cassation

l'employeur ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société Ecofrance au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant un moyen tiré, d'une part, de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas été déclaré inapte à l'activité de gardien qui était l'activité principale prévue au contrat de travail, d'autre part, de ce qu'en considérant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que les propositions de reclassement formulées par l'employeur ne respectaient pas les termes du contrat de travail, la cour…

8865

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.177

Cour de cassation

; qu'en affirmant dès lors péremptoirement qu'en proposant un poste à temps partiel à M. X... qui occupait précédemment un poste à temps plein, la société Match avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas impossible pour la société Match de proposer au salarié devenu inapte un poste à temps plein tout en se conformant aux prescriptions de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, l'octroi de l'indemnité fixée par l'article L.

8866

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'une modification de l'aptitude au travail d'un salarié en arrêt de travail pour maladie est prévisible, un examen par le médecin du travail peut, à l'initiative de l'intéressé, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, être sollicité préalablement à la reprise en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; Attendu que pour condamner la Caisse au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'en présence d'une demande non équivoque de la salariée relative à la modification prévisible et imminente de son aptitude au travail, l'employeur a

8867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.483

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section commerce), au profit de la société Decorial Roux, société anonyme, dont le siège est La Penchoterie, route d'Espalion, 12850 Onet le Château, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M.

8868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.474

Cour de cassation

l'employeur : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave et retenu la nullité du licenciement prononcé ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour repas unique ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande concernant l'indemnité compensatrice de jours fériés non travaillés ;

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