Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée15 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8845

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.

8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait la seule inaptitude du salarié à exercer son emploi de scieur en raison de la faiblesse de son acuité visuelle et que le médecin du travail avait déclaré le salarié médicalement apte, sans réserve, à exercer son emploi en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, si bien qu'en déclarant valable le décompte opéré par la société Vedior Bis, excluant de l'effectif pour la mise en place du

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.544

Cour de cassation

l'association Intermetra dans le cadre de huit contrats à durée déterminée non successifs entre 1992 et 1998 ; qu'au terme du dernier contrat ayant pris fin le 1er juillet 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions réglementaires qui assujettissent l'exercice de la profession de médecin du travail à l'obtention d'un diplôme, retient que le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs ne saurait, nonobstant les dispositions de droit commun en la matière, transformer le contrat de

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 99-45.297

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Lyon, 20 septembre 1999), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement l'ayant privé de la possibilité d'invoquer la garantie individuelle prévue par l'article 1er de l'annexe à l'Accord d'entreprise du 29 décembre

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.948

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.912

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce Code, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article R 241-51-1 du Code du travail sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'interessé espacés de deux semaines, peu important que l'intéressé ait fait l'objet d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie ;

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; que selon le second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités la cour d'appel…

8854

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.759

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive par son employeur de l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de retard dans la remise d'une attestation ASSEDIC conforme ; Qu'en statuant

8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.436

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.209

Cour de cassation

En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur. Il s'ensuit qu'un employeur ne peut se voir reprocher une absence de transmission d'informations tirées de ce dossier.

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