Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée27 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8833

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.950

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de M. X...

8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2002, 01-20.879

Cour de cassation

par arrêt confirmatif (Paris, 2 mai 2001), a annulé le redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les primes de panier ne sont à tort incluses dans l'assiette des cotisations par l'URSSAF que si, pendant la période ayant fait l'objet du contrôle, les salariés prenaient effectivement, en dehors des heures normales de repas, un temps de pause destiné à la prise d'une collation supplémentaire ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle de l'employeur avait expressément constaté que la prime de panier litigieuse avait été versée "pour inciter le personnel à déjeuner dans les locaux de l'entreprise aux heures habituelles des repas" ; que l'employeur avait lui-

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.005

Cour de cassation

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance comme "responsable études économiques", a été en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 1995 au 29 décembre 1997 ; que, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du Travail a rendu, les 30 décembre 1997 et 15 janvier 1998, un avis d'inaptitude totale et définitive à son poste de travail et/ou à tout poste équivalent dans l'entreprise ; qu'il a été classé en invalidité 2e catégorie par la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 10 février 1998 ; qu'il a été licencié le 22 avril 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre…

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.063

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que les parties étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été renouvelé à compter du 4 janvier 1997, et que le litige portait sur la qualification des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Maison de retraite d'Eyragues aux dépens ;

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.359

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté, d'abord, que les avis d'inaptitude partielle provisoire délivrés par le médecin du travail comportaient des restrictions aux tâches habituelles de M. X..., puis que tous les postes de l'entreprise comportaient des tâches de manutention et qu'il n'y avait pas de poste susceptible de convenir aux capacités de M. X... et, enfin, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, dans ces conditions, recherché un aménagement progressif de la durée de travail vers un retour à une activité normale, dès lors que l'état de santé du salarié n

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.264

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a été licencié le 29 mai 1998 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'emploi proposé par l'employeur était approprié aux capacités physiques réduites du salarié et que celui-ci avait accepté les modifications de son contrat de travail qui s'ensuivaient, son refus, fondé sur l'impossibilité supposée d'obtenir une autorisation administrative qui n'avait pas lieu d'être et ce malgré les explications et assurances qui lui avait été données, de reprendre le travail malgré la mise en demeure de l'employeur était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation de travail n'était pas possible, même pendant la durée limitée du préavis ;

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.560

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L.

8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 01-44.725

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de le réintégrer dans son emploi de chef de rayon, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'être rétabli dans son emploi initial et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT est intervenu à la procédure ; qu'en cours de procédure, le salarié a été examiné à la demande de l'employeur par le médecin du Travail qui a déclaré, le 27 octobre 2000, le salarié apte au poste actuel d'équipier logisticien, la détermination de l'aptitude aux fonctions de chef de rayon étant soumise à des examens complémentaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre…

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande,

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.433

Cour de cassation

la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail, le 27 novembre 1998, inapte à tous postes dans l'entreprise, a été licenciée, le 20 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement des salaires pour la période du 27 au 31 décembre 1998, l'arrêt

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.929

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

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