Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.264

Arrêt du 12 novembre 2002Pourvoi n° 00-42.264

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 18 mai 1983 par la société transports Bertrand et fils en qualité de chauffeur transports en commun a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996; que déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 21 avril 1998, le salarié a refusé de reprendre son travail sur le poste de reclassement proposé par l'employeur; qu'il a été licencié le 29 mai 1998 pour faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1983 par la société transports Bertrand et fils en qualité de chauffeur transports en commun a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 ; que déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 21 avril 1998, le salarié a refusé de reprendre son travail sur le poste de reclassement proposé par l'employeur ; qu'il a été licencié le 29 mai 1998 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'emploi proposé par l'employeur était approprié aux capacités physiques réduites du salarié et que celui-ci avait accepté les modifications de son contrat de travail qui s'ensuivaient, son refus, fondé sur l'impossibilité supposée d'obtenir une autorisation administrative qui n'avait pas lieu d'être et ce malgré les explications et assurances qui lui avait été données, de reprendre le travail malgré la mise en demeure de l'employeur était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de la relation de travail n'était pas possible, même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Bertrand et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bertrand et Fils ;

Rejette la demande du salarié sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372409cd5801467741169e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372409cd5801467741169e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.