Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée12 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.372

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.370

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.369

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.365

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-21.110

Cour de cassation

l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2001) a dit que l'action était prescrite mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, et que la maladie n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-21.109

Cour de cassation

l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2001) a dit que l'action était prescrite mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, et que la maladie n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.706

Cour de cassation

il résulte de l'article 210 de la convention collective "services de l'automobile" que le salarié victime d'une inaptitude définitive "percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'IPSA pendant la période correspondant au préavis non effectué" ; qu'en jugeant cependant que le salarié ne pouvait prétendre au paiement du préavis, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective n° 3034 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait sollicité une indemnité de préavis en application de la convention collective ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Sur le troisième moyen

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.530

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que les demandes relatives aux congés payés et au préavis formulées par M. X... tendaient au paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; que ces demandes constituaient, dès lors, des chefs de demandes distincts de celles tendant au paiement de rappels de salaires et de primes ; Et attendu qu'aucun des chefs de demande dont le conseil de prud'hommes se trouvait saisi ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, la cour d'appel a énoncé que les relations contractuelles s'étant poursuivies entre les parties après l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, ce dernier est devenu un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à une requalification déjà conventionnellement acceptée par les parties en cours d'exécution de leurs relations contractuelles et qu'il n'y a donc pas lieu à application de la sanction prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947

Cour de cassation

il résulte du contrat signé le 16 décembre 1996 par M. X... que la reprise de son contrat de travail par la société Coved était soumise à la condition d'une "visite médicale satisfaisante", condition non réalisée du fait de l'inaptitude constatée le 16 janvier 1997 par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche, de telle sorte que le transfert du contrat de travail de M. X... n'avait pas eu lieu, peu important qu'il ait travaillé quelques jours au service de la société Coved avant de passer la visite médicale dont le résultat conditionnait son engagement ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la condition contractuellement prévue au transfert du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-44.945

Cour de cassation

l'employeur n'en avait pas connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Smurfit Rol Pin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par

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