Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.950

Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.950

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu, ensuite, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché le 14 octobre 1981 par la société de Sodexho France en qualité de cuisinier, s'est trouvé en arrêt de travail du 3 septembre 1994 au 30 août 1997, à la suite d'un accident de la circulation ; que, les 27 août et 16 septembre 1997, le médecin du travail a déclaré qu'il était définitivement inapte à son poste de travail et qu'il n'existait pas de reclassement possible à un poste évitant la station debout; que le salarié a été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de M. X... a, lors de l'audience du 27 juin 2000 devant la cour d'appel, abandonné cette demande d'indemnité de préavis à la barre ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en condamnant l'employeur à payer une telle indemnité, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aucune indemnité de préavis ne saurait être due en cas d'inaptitude physique si le salarié est dans l'impossibilité de l'effectuer ; que la cour d'appel, après avoir relevé l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le salarié ait renoncé à sa demande d'indemnité de préavis ;

Et attendu, ensuite, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;

que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de restauration (Sodexho France) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723fdcd58014677410d39

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.