Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-20.879
Arrêt du 14 novembre 2002Pourvoi n° 01-20.879
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1994 au 30 juin 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes de panier versées par la société Yonne Emballages à ses salariés; que sur recours de l'employeur, la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Paris, 2 mai 2001), a annulé le redressement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1994 au 30 juin 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes de panier versées par la société Yonne Emballages à ses salariés ; que sur recours de l'employeur, la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Paris, 2 mai 2001), a annulé le redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les primes de panier ne sont à tort incluses dans l'assiette des cotisations par l'URSSAF que si, pendant la période ayant fait l'objet du contrôle, les salariés prenaient effectivement, en dehors des heures normales de repas, un temps de pause destiné à la prise d'une collation supplémentaire ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle de l'employeur avait expressément constaté que la prime de panier litigieuse avait été versée "pour inciter le personnel à déjeuner dans les locaux de l'entreprise aux heures habituelles des repas" ; que l'employeur avait lui-même soutenu tant devant la commission de recours amiable qu'en première instance, que la pratique de la journée continue, suivie dans l'entreprise et justifiant le versement d'une prime de panier, l'obligeait à assurer une collation en milieu de journée ; qu'en cause d'appel seulement l'employeur a fait valoir qu'une collation supplémentaire était nécessaire, produisant, à l'appui de son affirmation, un courrier du médecin du travail en date du 22 juin 2000 approuvant la nécessité de "la pratique actuelle de prendre une collation supplémentaire" ; qu'en se bornant à relever la pénibilité du travail justifiant un temps de pause supplémentaire et à viser l'attestation d'un médecin concernant la pratique suivie par l'employeur en juin 2000, sans à aucun moment constater que, sur la période contrôlée (octobre 1994 à juin 1997), les salariés prenaient effectivement une collation supplémentaire en dehors des heures normales de repas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces versées aux débats, la cour d'appel a énoncé que le travail exécuté en position debout avec port du casque obligatoire et les manutentions manuelles auxquelles étaient astreints les employés qui exécutaient un travail physique pénible et important justifiaient la prise d'une collation supplémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Yonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de l'Yonne et de la société Yonne Emballages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372691cd58014677426a09
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372691cd58014677426a09.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2002.
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