Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.820

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.820

Publié au BulletinNullité du licenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de la combinaison des articles 97, 98, 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que l'agent ne peut être mis à la réforme en raison de son inaptitude à tout emploi à la Régie qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi statutaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 15 juin 1981, en qualité d'agent de station par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'il a été admis à la réforme, le 29 août 1997, après un avis d'inaptitude définitive à tout emploi rendu le 28 août 1997 par la commission médicale statutaire, confirmé le 16 septembre 1997 par la commission médicale d'appel ; que dans le même temps le médecin du travail a déclaré le 28 août 1997 l'agent apte à son poste de travail ; que cet avis d'aptitude à l'emploi statutaire était confirmé le 3 septembre 1997 par le médecin inspecteur régional de la RATP ; que l'agent a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, diverses indemnités et des rappels de salaire ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000) d'avoir annulé la décision de réforme pour inaptitude physique définitive à tout emploi, prise par la RATP, à l'égard de l'un de ses agents et d'avoir en conséquence ordonné sa réintégration, l'employeur ayant pourtant scrupuleusement respecté les dispositions prévues, en cette matière, par le statut réglementaire du personnel, alors, selon le moyen, que l'inaptitude d'un agent à occuper tout emploi à la RATP relève de la seule compétence de la commission médicale ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a décidé que la constatation par le médecin du travail, seul compétent en la matière, de l'inaptitude de l'agent à son emploi statutaire, était un préalable nécessaire à la saisine de la commission médicale pour statuer sur l'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise, a violé les dispositions des articles 97 et 98 du statut du personnel de la RATP ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 97 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48506 du 21 mars 1948, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du conseil de prévoyance ; qu'aux termes de l'article 98 dudit chapitre l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'aux termes de l'article 99 l'agent, faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi, si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent ne peut être mis à la réforme en raison de son inaptitude à tout emploi à la Régie qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail, inapte à son emploi statutaire ; que la cour d'appel qui a constaté que le médecin du travail avait déclaré l'agent apte à son emploi statutaire a exactement décidé que l'admission à la réforme de l'intéressé n'avait pas été prise conformément aux dispositions statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetNullité du licenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c530af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c530af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.