Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.530
Arrêt du 5 juin 2002Pourvoi n° 00-41.530
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., embauché le 5 octobre 1989 par la société Guyane automobile en qualité de peintre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 6 janvier 1993, le médecin du travail ayant estimé qu'il y avait lieu de suspecter l'existence d'une maladie professionnelle; que, le 23 avril 1993, le salarié a été licencié au.
- Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guyane automobile, société anonyme, dont le siège est route nationale 1, zone industrielle Terca, 97322 Cayenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle, chambres réunies), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Guyane automobile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 5 octobre 1989 par la société Guyane automobile en qualité de peintre, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 6 janvier 1993, le médecin du travail ayant estimé qu'il y avait lieu de suspecter l'existence d'une maladie professionnelle ; que, le 23 avril 1993, le salarié a été licencié au motif que son absence perturbait la bonne marche de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1999) rendu après cassation (Soc., 25 novembre 1998, pourvoi n° 96-43.290) de condamner au paiement d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié atteint d'une maladie professionnelle n'est nul que si l'employeur a eu connaissance, avant le licenciement, du caractère professionnel de la maladie; qu'en déduisant l'information que la société Guyane automobile aurait eu la suspicion d'une maladie professionnelle d'un entretien avec le médecin du travail le 14 janvier 1993, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que pendant toute la période qui a précédé le licenciement prononcé le 23 avril 1993, il n'avait pris en charge ni les examens médicaux subis par M. X..., ni le coût des trajets effectués par l'intéressé pour se rendre aux lieux d'examens, contrairement à ce qui est prescrit aux articles R 822-52 et R 822-53 lorsqu'est suspectée par le médecin du travail l'existence d'une maladie professionnelle, de sorte qu'aucun élément objectif ne révélait une suspicion de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que, dès le 14 janvier 1993, l'employeur avait été informé par le médecin du travail que l'affection dont était atteint le salarié était susceptible d'avoir une origine professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyane automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723efcd58014677410180
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723efcd58014677410180.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2002.
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