Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée27 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.594

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2 / que n'était pas constitutive d'une faute grave l'absence du salarié le 22 septembre 1999 au matin, sanctionnée avec précipitation le même jour, dès lors que l'employeur était resté sans réaction depuis le mois de mai précédent, moment où le salarié s'était présenté pour reprendre le travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un nouveau fait non prescrit, à savoir l'absence de reprise du travail le 22 septembre 1999, autorisait l'employeur à se prévaloir des faits antérieurs de même nature, ceux-ci eussent-ils été, à eux seuls, prescrits ;

8474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.993

Cour de cassation

l'employeur, de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point,

8475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, outre de congés payés, de l'indemnité spéciale de licenciement du même article et de l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail, en énonçant que, s'agissant des conséquences d'un accident du travail, il y avait lieu à application des articles L.

8476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47.983

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en accordant au salarié, "en application des articles ...", la somme de 2 500,16 euros au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Va Guerain Multimat à verser au salarié la somme de 2 500,16 euros au titre d'"une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis", l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

8477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-44.259

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 2004 ; d'où il suit que l'employeur faisait par-là même la preuve de l'impossibilité de reclasser M. X... et qu'en statuant comme elle le fait sur le fondement de considérations insuffisantes car dénuées du plus élémentaire réalisme, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales qui postulaient un avis médical incontournable en violation de l'article L.

8479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.295

Cour de cassation

que l'employeur a rompu le contrat de travail le 19 mars 2003 pour faute grave au motif de son absence injustifiée ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter pour le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, a retenu que l'employeur s'était engagé auprès de ce dernier, par courrier du 27 janvier 2003, "à respecter les prescriptions de la médecine du travail" alors que le salarié, qui soulignait dans un courrier du 28 janvier 2003, son aptitude avec réserves, n'alléguait pas de caractéristiques de son emploi, incompatibles avec l'observation desdites réserves, et a considéré que le salarié, en ne reprenant pas son travail, avait commis une faute grave permettant de rompre par anticipation le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que…

8480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.526

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective.

8483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.553

Cour de cassation

X..., le poste de reclassement au service "fraudes" ne comportait pas une modification du contrat, de sorte que le salarié était en droit de le refuser, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, suite au refus par le salarié d'un premier poste, lui a proposé un nouvel emploi, sédentaire, répondant aux exigences de la médecine du travail et approuvé par les délégués du personnel et que l'employeur avait ainsi épuisé toutes les possibilités de reclassement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

8484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.373

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux conditions de travail et a "reconnu à celle-ci un rappel de salaire sur la base du coefficient 335", l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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