Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée31 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8461

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.202

Cour de cassation

il résulte que l'arrêt de travail délivré un mois après, sans qu'il soit adressé à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute, constituait un arrêt de travail pour maladie ; qu'en jugeant que le licenciement intervenu pendant l'arrêt maladie était couvert par la protection de l'article L. 122-32-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ainsi que celle de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3 / que constitue un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié d'avoir une activité incompatible avec son incapacité de travail au cours de la suspension de son contrat de travail ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel énonce

8462

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-43.214

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la salariée qui présentait des troubles comportementaux a été placée en arrêt de travail le jour même des incidents, et sans rechercher si les faits invoqués comme cause de rupture n'étaient pas en rapport avec son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Eurotunnel services GIE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurotunnel services GIE à payer…

8463

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.206

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2005) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est pas tenu de démontrer, dans la lettre de licenciement, la réalité du motif qui y est énoncée ; qu'ainsi, en retenant que "la démonstration de la nécessité du remplacement définitif de Mme X... dans la lettre de licenciement n'est pas faite", alors que la mention dans ladite lettre de la "maladie prolongée depuis le 3 septembre 2002 rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise" constituait l'énoncé

8464

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.342

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du contrat d'expatriation, que celle-ci ne peut prendre fin que dans deux cas requérant chacun l'accord des deux parties, soit sur demande de l'employeur qui doit être acceptée par le salarié, soit sur demande du salarié qui doit être acceptée par l'employeur, et qu'il s'ensuit qu'à défaut d'accord de M. X..., le Crédit lyonnais, quelles que soient les raisons de service pouvant justifier son remplacement, a rompu unilatéralement le contrat d'expatriation à Séoul avant terme et l'a privé à tort d'une partie de sa rémunération à compter du 3 avril 2000, date de son retour en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat du 17 novembre 1995 organisant les modalités de l'expatriation temporaire du salarié à Séoul,

8465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.026

Cour de cassation

état de reprendre effectivement l'exécution du travail ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 11 octobre 2000 (et non du 10 octobre 2000 comme indiqué par erreur), la société Agora mettait certes en demeure Mme X... "de reprendre son travail" mais précisait également que dans le cas où elle reprendrait le travail, "une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail (serait) effectuée dès (son) retour" ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir sommé la salariée de reprendre son travail après un premier avis d'inaptitude au lieu d'organiser une seconde visite médicale, quand l'employeur avait expressément précisé dans la lettre du 11 octobre vouloir organiser une visite médicale de reprise au cas de retour de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

8466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.310

Cour de cassation

l'employeur et qu'il n'était pas établi que l'état de santé du salarié avait été altéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats d'intérim conclus pour la période du 28 mai 1998 au 31 décembre 1999 en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que l'ancienneté de M. X... prenait effet à compter du 28 mai 1998 , alors, selon le moyen : que la charge de la preuve du caractère fictif du motif de recours mentionné dans un contrat de travail temporaire incombe au salarié demandeur en requalification de son contrat de travail ;qu'en faisant peser en l'espèce la charge de cette preuve sur l'employeur , en retenant qu'en l'

8467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, ensemble l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient d'une part que les faits commis alors que le contrat de travail était suspendu par les arrêts de maladie, ne peuvent constituer un manquement aux obligations résultant de ce contrat que s'ils méritent d'être qualifiés d'actes de déloyauté, d'autre part que Mme X..., en droit d'exercer à titre libéral en dehors de ses heures de travail, a méconnu l'article L. 324-1 du code de la

8468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.149

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'inaptitude à tout poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail et qu'en l'espèce aucune transformation de poste n'a été suggérée par la médecine du travail après son étude des postes de l'entreprise et que le périmètre de l'obligation de reclassement est limité à la société elle-même qui ne possède pas de filiale et n'appartient pas à un groupe ; Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher…

8469

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.646

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne avec le statut cadre, a été en arrêt maladie du 1er février 2002 au 1er juillet 2002, date d'une première visite par le médecin du travail ; que le médecin du travail ayant, le 16 juillet 2002, à l'issue d'une seconde visite, émis un avis d'inaptitude à son poste tout en précisant la possibilité d'une affectation à un poste de moindre responsabilité, la salariée, qui a refusé la proposition d'un poste de technicien de prestation formulée le même jour par l'employeur, a, le 1er août 2002, été licenciée par celui-ci ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à

8470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.890

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du droit du salarié au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 23 et le 30 août 2002, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

8472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.085

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les griefs de l'exposante étaient fondés, qui reprochait à l'employeur de lui avoir confié des tâches ne correspondant pas à son poste de travail et le harcèlement moral dont elle était l'objet de la part de son supérieur hiérarchique ; que, par suite, en se bornant à relever que l'employeur avait mis en oeuvre son pouvoir de direction, quand il devait répondre des agissements fautifs de son préposé vis-à-vis de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles 1184 et 1384, alinéa 5, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a estimé que les griefs allégués par la salariée ne pouvaient justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

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