Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée12 juillet 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.290

Cour de cassation

l'employeur a licencié Bernard X... pour inaptitude physique à l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 avril au 31 mai 2002, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur n'est tenu de verser un salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qu'à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la date du second examen médical de reprise ;

8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-43.813

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre du 30 mars 1984 que le poste de magasinier avait déjà été supprimé et que le poste de gardien était pourvu, était reprise par le salarié dans sa réponse du 16 avril 1984, la cour d'appel a dénaturé cette dernière lettre dans laquelle le salarié ne fait aucune allusion à ces postes et rappelle seulement qu'un poste de maçon lui a été proposé, et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas consulté les délégués du personnel ; que le moyen est donc de ce chef nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'eu égard aux obligations pesant sur l'employeur au titre de l'article L.

8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-42.152

Cour de cassation

l'employeur avait respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ce dernier faisant valoir que le poste de cariste qui lui avait été proposé lui aurait imposé "des déplacements fréquents sur le parc de stockage, terrain accidenté" et aurait exigé "le port de chaussures de sécurité en l'état des manipulations importantes réalisées sur le matériel par les ouvriers", ce qui était contraire aux prescriptions du médecin du travail ; 2 / que le refus par un salarié du poste de reclassement qui lui est proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail, n'est pas abusif si cette proposition entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X...

8488

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.190

Cour de cassation

par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6 du code du travail ; qu'elle a notifié à l'intéressé son licenciement le 21 mars 2002, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, la lettre de licenciement mentionnant que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli, d'une part, et que l'indemnité de préavis n'était pas due, d'autre part ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement était soumis aux dispositions protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ;

8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.646

Cour de cassation

l'employeur doit, quelle que soit la position prise par le salarié à la suite de l'avis d'inaptitude, rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui devait tenir compte des observations du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé, a, en limitant le périmètre de reclassement et en se référant, outre à de simples affirmations, à l'absence d'usage, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.633

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé le 2 octobre 2003 la fonction de chargée de clientèle sur l'ensemble du pôle locatif avec l'usage d'un véhicule personnel ;qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail les 8 et 19 décembre inapte au poste de chargée de clientèle volante, apte à tout poste administratif sans déplacement autre que l'agglomération lyonnaise, l'employeur a mis en place la procédure de reclassement et a suspendu l'exécution de son contrat de travail ainsi que sa rémunération ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé pour faire cesser la suspension de son contrat de travail et obtenir le paiement de son salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'OPAC : Attendu que l'employeur

8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.713

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt énonce que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail que le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif ; que le salarié ne peut sérieusement motiver son refus par le fait qu'il ne serait pas compétent pour occuper un poste de secrétaire administratif alors qu'il ne conteste pas avoir précédemment exercé des fonctions de directeur commercial ; Attendu, cependant, que ne peut constituer en soi une

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.336

Cour de cassation

l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et obtenir le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu de se conformer à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et doit proposer au salarié un reclassement dans un poste approprié à ses capacités, après consultation des délégués du personnel, peu important que le dernier avis n'ait pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension ; qu'en l'espèce, à la suite de l'avis du 6 avril 1999, la société n'a pas consulté les délégués du

8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.988

Cour de cassation

la salariée et ne mentionnant pas sans équivoque la nature, physique ou professionnelle, de ladite inaptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis de licenciement constitué par l'inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail, motif dont il lui appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.077

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme au titre de rappel de salaire pour les mois de mai à octobre 1999, alors, selon le moyen : 1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour décider que le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié devenu inapte à son poste de travail, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "la notification de l'avis médical avait été adressée au mandataire de la société les 3 et 26 mars 1999" ; qu'en affirmant ainsi que la Fédération du bâtiment était le mandataire

Salaire / rémunérationCassation+3
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8496

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-45.798

Cour de cassation

santé actuel contre-indiquait les déplacements importants ; que la salariée ayant refusé de se rendre à la visite de reprise à Lille, l'employeur, après avoir réitéré son ordre de se rendre au magasin de Lille, a, le 16 juillet 2001, licencié la salariée pour refus d'exécution des instructions, confirmé par l'attitude liée au rendez-vous fixé auprès de la médecine du travail ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi étant tardif, il n'y a lieu à examen de la fin de non recevoir invoquée par la société Stampa ; Sur les deux moyens réunis ; Vu les articles L. 122-6 et L.

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