Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.798

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-45.798

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme X. de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, qui a refusé de se rendre à la seconde visite en arguant de l'inutilité de celle-ci et a persisté dans son opposition à la mutation projetée en n'invoquant plus l'avis du médecin du travail, mais une prétendue modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, a refusé obstinément et à tort une mutation qui n'était ni vexatoire ni discriminatoire.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que si la salariée, qui avait fait obstacle à la procédure de constatation de son aptitude ou de son inaptitude, ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de l'avis du médecin du travail lors de l'examen de préreprise, ne commet pas une faute grave cette salariée, qui, ayant toujours, depuis son embauche, été en poste à Valenciennes, refuse, postérieurement à un long arrêt maladie, sa mutation dans un poste impliquant des déplacements initialement contre-indiqués par le médecin du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 28 décembre 1990 par la société Stampa, avec stipulation d'une clause de mobilité, a toujours travaillé à Valenciennes ; que postérieurement à un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2000, le médecin du travail, saisi par la salariée a, le 12 avril 2001, déclaré celle-ci apte à reprendre le travail le 21 suivant en précisant que l'état de santé actuel contre-indiquait les déplacements importants ; que la salariée ayant refusé de se rendre à la visite de reprise à Lille, l'employeur, après avoir réitéré son ordre de se rendre au magasin de Lille, a, le 16 juillet 2001, licencié la salariée pour refus d'exécution des instructions, confirmé par l'attitude liée au rendez-vous fixé auprès de la médecine du travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi étant tardif, il n'y a lieu à examen de la fin de non recevoir invoquée par la société Stampa ;

Sur les deux moyens réunis ;

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée, qui a refusé de se rendre à la seconde visite en arguant de l'inutilité de celle-ci et a persisté dans son opposition à la mutation projetée en n'invoquant plus l'avis du médecin du travail, mais une prétendue modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, a refusé obstinément et à tort une mutation qui n'était ni vexatoire ni discriminatoire ;

Qu'en statuant ainsi alors que si la salariée, qui avait fait obstacle à la procédure de constatation de son aptitude ou de son inaptitude, ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de l'avis du médecin du travail lors de l'examen de préreprise, ne commet pas une faute grave cette salariée, qui, ayant toujours, depuis son embauche, été en poste à Valenciennes, refuse, postérieurement à un long arrêt maladie, sa mutation dans un poste impliquant des déplacements initialement contre-indiqués par le médecin du travail ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 28 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Confirme le jugement ayant, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alloué des sommes à ces titres ;

Condamne la société Stampa aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Stampa à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ecd58014677416782

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd58014677416782.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.