Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.983

Arrêt du 20 septembre 2006Pourvoi n° 04-47.983

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en accordant au salarié, "en application des articles.", la somme de 2 500,16 euros au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la cour d appel, qui a constaté, d'une part, que la recherche de reclassement avait été faite par l'employeur auprès de diverses sociétés du groupe et, d'autre part, que le salarié avait refusé, de façon non abusive, la proposition de reclassement qui lui avait été faite sur un poste d'agent d'entretien à mi-temps, aménagé conformément aux prescriptions du médecin du travail, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Va Guerain Multimat à verser au salarié la somme de 2 500,16 euros au titre d'"une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis", l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de magasinier le 16 juin 1973 par la société VA Guerain Multimat ; qu'il a été victime, le 18 décembre 2000, d'un accident de trajet à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2001 ; que le médecin du travail qui l'a examiné les 30 janvier 2001, 5 février 2001 et 19 février 2001, l'a déclaré, à la suite de la seconde visite de reprise, "inapte au poste occupé nécessitant port de charges lourdes (pas plus de 15 kg) ni conduite de chariot élévateur, ni longs trajets trop répétitifs (travail administratif ou de gardiennage)" ; qu'il a été licencié le 20 mars 2001 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, relatif au non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d appel, qui a constaté, d'une part, que la recherche de reclassement avait été faite par l'employeur auprès de diverses sociétés du groupe et, d'autre part, que le salarié avait refusé, de façon non abusive, la proposition de reclassement qui lui avait été faite sur un poste d'agent d'entretien à mi-temps, aménagé conformément aux prescriptions du médecin du travail, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en accordant au salarié, "en application des articles ...", la somme de 2 500,16 euros au titre d'une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Va Guerain Multimat à verser au salarié la somme de 2 500,16 euros au titre d'"une indemnité compensatrice d'un montant égal au préavis", l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c2cd5801467741825a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c2cd5801467741825a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.