Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée26 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.701

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas été averti avant le licenciement d'une contestation du salarié à cet égard, notamment sur le caractère de rechute, au delà du 17 septembre 2002 ; Qu'en se bornant ainsi à relever l'absence de mention de l'accident du travail sur les avis du médecin du travail et les derniers arrêts de travail, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur avait été informé le 25 février 2002 de la demande du salarié en reconnaissance du caractère professionnel de la rechute faisant l'objet du certificat médical en date du 29 juillet 2001, n'a pas recherché si l'inaptitude avait pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.489

Cour de cassation

la salariée, qui s'était vu proposer par l'employeur de travailler sur le site de son choix en dehors de celui de Mougins, n'a pas donné suite à cette offre alors qu'elle avait connaissance parfaite des sites de la société ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que compte tenu des restrictions médicales signalées par le médecin du travail, l'employeur avait rempli son obligation de reclassement et que le refus de la salariée justifiait son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant jugé

8320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.632

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 16 et 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est exclu qu'en cas de faute grave et non en cas de licenciement pour inaptitude physique, l'article 16 qui dispose que les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail visant expressément les incidences de la maladie sur le contrat de travail et prévoyant le versement d'une indemnité de préavis en cas de licenciement à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif d'un salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de sa maladie ; Attendu cependant que, selon l'article 16 de la Convention collective nationale des

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 1, 6, 7) que ce dernier a expressément sollicité le bénéfice de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, et non de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 40 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement non pas en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de reclassement mais au motif que le

8322

Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007, 07/00464

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées les 6, 18 et 27 juin 2007. Mme X..., engagée en 1980 par la société AGNEAUX DISTRIBUTION et bénéficiaire d'un arrêt pour maladie a, le 28 octobre 1997, été examinée à la demande de l'employeur par le médecin du travail qui a indiqué "avis en attente", puis, le 14 novembre 1997, "inapte à la reprise, et le 2 décembre 1997 "inapte au poste de caissière". La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances afin d'obtenir le paiement de salaires, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 février 2003, cette juridiction a : -condamné la société AGNEAUX DISTRIBUTION à lui verser : •la somme de 472,10 € à titre d'indemnité

Condamnation : 31 070 €Licenciement+6
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8323

Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, 05/07085

Cour d'appel

par jugement rendu par le service du départage le 28 février 2005 et notifié le 4 mai 2005 a prononcé la nullité de son licenciement et a condamné la SARL VALERY à lui verser : - 2 992 euros d'indemnité de préavis et 299,20 euros de congés payés afférents - 18 984,35 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier - 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a en outre alloué les intérêts au taux légal sur ces sommes avec capitalisation et ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par pièce et par jour de retard. Le 31 mai 2005, la SARL VALERY a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 2 079 €Licenciement+10
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8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2006), rendu en référé, que M. X... employé comme médecin du travail par le groupement interprofessionnel de la médecine du travail (GIMT), aux droits duquel se trouve le Groupement interprofessionnel de santé au travail (GIST), a été licencié le 30 juin 2000 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 janvier 2001 d'une demande de réintégration à son poste de médecin et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 22 janvier 2002, le conseil de prud'hommes lui a donné acte de son désistement d'instance et s'est déclaré dessaisi ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement par décision du 15…

8325

Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007, 05/005339

Cour d'appel

par lettre le 19 juillet 2004 ainsi que lors de l'entretien préalable du 26 juillet 2004, il nous est impossible de vous reclasser dans l'établissement, la société ou le réseau LVSG à un poste adapté et ce malgré les recherches menées en ce sens. Compte tenu de l'absence de poste compatible avec les restrictions médicales imposées, votre inaptitude rend malheureusement impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous voyons donc contraint de procéder à votre licenciement...>> Le 13 février 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME d'une demande tendant à la condamnation de la S.A.S. à lui payer diverses sommes en suite de son licenciement, estimant que la législation des accidents du travail devait lui être applicable.

Condamnation : 8 528 €Licenciement+8
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8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.809

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a considéré que la salariée faisait toujours partie du personnel et a demandé au médecin du travail de procéder à la visite médicale de reprise, que ce dernier a le 9 mars 2005 délivré un certificat d'inaptitude définitive avec la mention de danger immédiat, que l'employeur qui disposait alors d'un délai d'un mois pour reclasser la salariée ou procéder à son licenciement n'a rien fait de sorte que la rupture doit être constatée à la date du 9 avril 2005 pour manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu, cependant

8327

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.303

Cour de cassation

la salariée qui soutenait que la société VRL Santé exploitait d'autres établissements de "résidence retraite", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société VL Santé aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société VRL Santé à payer à Mme X...

8328

Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 05/03285

Cour d'appel

Mme X..., engagée le 1er novembre 1991 par l'Association ARPAE en qualité de secrétaire et devenue ensuite secrétaire de direction, a été licenciée pour inaptitude, le 2 juillet 2004. Par jugement en date du 18 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de la salariée en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et conclut à

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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