Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 314
Dernière décision affichée9 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 314 décisions
8305

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

. De retour de congé le 20 août 2003, elle se voit proposer le 8 septembre 2003 un reclassement qu'elle refuse considérant qu'il ne correspondait pas à ses compétences. Le 23 septembre 2003 elle s'adresse à la direction des ressources humaines pour l'interroger sur les modalités de son poste et les tâches qui lui incombent, puis est déclarée inapte par la médecine du travail le 24 septembre 2003. Sa direction l'informe alors par courrier du 25 septembre 2003 qu'elle envisage de la placer en «dispense d'activité» du fait du plan social et de la suppression de son poste jusqu'à la notification de son licenciement. Mme Sophie C...

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.350

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement expliquant les retards dans le paiement des salaires et les changements d'horaire, que des propos injurieux n'avaient été tenus qu'une seule fois, et que la preuve d'un changement d'affectation de la salariée et de pratiques discriminatoires n'était pas rapportée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Permis de Beauté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

8307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus

8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.269

Cour de cassation

; qu'il résulte des écritures circonstanciées de la société appelante que M. X... n'a pratiquement pas exercé la fonction d'attaché commercial puisqu'il a en fait exercé la fonction de magasinier cariste sans jamais émettre la moindre protestation que le salarié avait reçu une formation de conduite en sécurité des chariots de manutention ; que lors des visites à la médecine du travail, les fiches indiquent clairement la fonction de magasinier cariste et que son accident du travail était en relation avec l'exercice de cette fonction, si bien que tout convergeait du côté d'une acceptation par M. X... d'une modification de ses fonctions par rapport à son contrat initial et à un avenant étant souligné que M. X...

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-40.871

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que par deux avis des 23 octobre 2003 et 12 novembre 2003, espacés d'au moins deux semaines, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son dernier poste de travail parce qu'il requérait manutention et port de charges, et préconisé un travail de surveillance, d'autre part, que la consultation des délégués du personnel a eu lieu le 13 novembre 2003, postérieurement aux deux avis du médecin du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.887

Cour de cassation

la salariée, contestant son licenciement notifié le 26 mars 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude tel qu'il a été formulé mettait l'employeur dans l'impossibilité de rechercher un reclassement de la salariée, dans toute l'entreprise ; que néanmoins il a sollicité le médecin du travail aux fins de recherche de reclassement et l'attitude du médecin du travail lui a interdit de progresser dans cette voie ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.856

Cour de cassation

par lettre simple datée du 13 décembre 2004 pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du code du travail englobe nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement de sorte que les deux indemnités ne peuvent se cumuler ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. X...

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.479

Cour de cassation

l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le médecin du travail connaissait précisément la situation médicale de M. X... et que la société NSCBI avait pu se convaincre, au vu des éléments médicaux et techniques qui lui avaient été fournis par le médecin du travail avec lequel elle était en étroite relation au sujet de ce salarié, que le reclassement n'était pas possible cependant qu'il appartenait à la société

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juin 2000 en qualité de responsable de rayon par une société aux droits de laquelle vient la société Semne Monoprix, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 23 juin 2001; que par avis du 3 octobre 2001, délivré dans le cadre de la visite de reprise au terme d'un seul examen médical, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement "à tous les postes dans l'entreprise (aucun reclassement envisageable dans l'entreprise)" ; qu'il a été licencié le 25 octobre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel a déclaré ce licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas de lieu de…

8314

Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2007, 07/0300

Cour d'appel

a été victime le 1 er avril 2005 d'un grave accident du travail, s'étant entaillé le bras gauche et sectionné le nerf médian, alors qu'il est gaucher, et a été en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2005, date de sa consolidation, une IPP de 40% étant retenue. Conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail, son employeur, la SAS CHARAL, a organisé une visite de reprise à la Médecine du Travail, le 13 décembre 2005, à l'issue de laquelle le docteur Chantal Z... a conclu à l' "inaptitude prévisible au poste de travail- à revoir dans 15 jours". En application du texte précité, l'employeur a informé le salarié concerné qu'une recherche de reclassement serait effectuée avec le médecin du travail et qu'une réunion extraordinaire du CHSCT aurait lieu le 23 décembre suivant.

Condamnation : 650 €Licenciement+9
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8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.719

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas réellement cherché à adapter le poste de M. X..., la cour d'appel, dont la décision n'était infirmative qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et n'a pas méconnu le principe selon lequel la bonne foi se présume ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Léobert Tobolski frères aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; Attendu que

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